Réglementation

Le Conseil constitutionnel censure l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 14 août 2026, l'article 1er de la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les Sages y voient une atteinte à la liberté d'expression qui n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.

Rédacteur en chef, France Épargne
8 min de lecture803 vues
Visualisation abstraite d'un équilibre entre structures institutionnelles et réseaux numériques, évoquant la régulation des plateformes

Le Conseil constitutionnel a censuré, vendredi 14 août 2026, l'article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Par sa décision n° 2026-911 DC, l'institution de la rue de Montpensier a déclaré contraire à la Constitution le dispositif qui devait interdire aux moins de quinze ans l'accès aux services de réseaux sociaux en ligne à compter du 1er septembre. Le texte avait été adopté définitivement par le Parlement le 21 juillet, par 279 voix contre 81 et 66 abstentions à l'Assemblée nationale.

La censure intervient à dix-sept jours de l'entrée en vigueur prévue. Elle prive de base légale la mesure phare d'un texte présenté par l'exécutif comme une avancée européenne, et elle interrompt le calendrier de conformité que les plateformes concernées avaient commencé à préparer.

Une interdiction jugée trop générale

Le raisonnement des Sages ne conteste pas la légitimité de l'objectif poursuivi. La décision reconnaît expressément que le législateur a entendu mettre en oeuvre « l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » et poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, face aux risques d'addiction, d'isolement et d'exposition à la pornographie, au harcèlement ou à la fraude. Le Conseil admet que de tels objectifs justifient que le législateur limite la liberté d'accès des mineurs à ces services.

Le vice tient au périmètre du dispositif. En renvoyant à la définition des plateformes en ligne de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'article censuré visait tout service permettant aux utilisateurs de se connecter, de communiquer entre eux et de partager des contenus, « sans aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l'insuffisance des protections dont ils sont assortis ». Les dérogations retenues, limitées aux encyclopédies en ligne, aux répertoires éducatifs ou scientifiques et aux plateformes de partage de logiciels libres, laissaient hors champ les services collaboratifs de loisir ou d'entraide, les applications de communication et les jeux en ligne dotés de fonctionnalités sociales.

Conclusion du Conseil, au considérant 13 : l'interdiction « est susceptible de s'appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs, tenant notamment à leur contenu ou à leur mode de fonctionnement, ne sont pas établis ».

L'absence d'autorisation parentale, second motif de censure

Le deuxième grief porte sur le caractère indifférencié de la mesure. Ni l'article contesté ni aucune autre disposition ne prévoyaient les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale, informés des risques et des garanties de chaque service, auraient pu lever l'interdiction, en limiter la portée ou autoriser l'accès à certains services. L'interdiction ne donnait lieu, relève le considérant 16, « à aucune appréciation particulière du risque pour le mineur, tenant compte notamment de son âge, de son degré de maturité, de sa situation familiale ainsi que de la nature du service concerné ».

De ces deux constats, le Conseil tire une conclusion sans ambiguïté : les dispositions contestées portent à la liberté d'expression et de communication « une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi ». La liberté invoquée est celle de l'article 11 de la Déclaration de 1789, dont la jurisprudence constante du Conseil déduit la liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne et de s'y exprimer.

La vérification de l'âge, angle mort du texte

Un troisième motif retient particulièrement l'attention des acteurs du numérique. Le Conseil observe qu'en interdisant l'accès aux moins de quinze ans, le dispositif impliquait par lui-même « que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge » avant d'accéder aux services visés. Or le législateur n'avait pas déterminé les conditions et les limites dans lesquelles cette preuve devait être apportée, et n'avait donc pas prévu les garanties légales protégeant le droit au respect de la vie privée, qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

Ce point rejoint les réserves émises en amont. Dans son avis du 8 janvier 2026, le Conseil d'État avait déjà estimé que la conciliation entre l'intérêt supérieur de l'enfant et ses droits fondamentaux n'était pas réalisée de manière équilibrée, et recommandé d'écarter toute évaluation reposant sur la reconnaissance faciale. La juridiction administrative avait aussi averti que faire peser l'interdiction sur les plateformes pouvait soulever des difficultés au regard du règlement européen sur les services numériques, qui procède à une harmonisation exhaustive des règles applicables à ces acteurs.

Ce qui reste en vigueur

La portée de la décision est circonscrite. Saisi les 23 et 24 juillet par deux groupes de plus de soixante députés, conduits par Mathilde Panot puis Boris Vallaud, le Conseil n'était saisi que de l'article 1er. Il précise au considérant 23 n'avoir soulevé d'office aucune autre question de conformité et ne s'être donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions du texte.

Le dispositif de la décision ne déclare contraire à la Constitution que ce seul article 1er. Les autres volets de la loi, dont l'interdiction du téléphone portable au lycée applicable à la rentrée 2026-2027, demeurent en vigueur. La censure fait en revanche disparaître l'obligation de vérification de l'âge que l'article portait, alors que le décret d'application et le référentiel de l'Arcom appelés à en préciser les modalités techniques n'avaient toujours pas été publiés.

Réactions et suite du calendrier

L'Élysée a réagi le jour même. Emmanuel Macron a chargé le Premier ministre Sébastien Lecornu de préparer un nouveau texte prenant en compte les objections du Conseil, avec un horizon fixé au printemps 2027.

« Je prends acte de la décision du Conseil constitutionnel sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais je ne me résigne pas. Nous reprenons le travail, juridiquement sécurisé, en lien avec la Commission européenne, pour que cette protection devienne une réalité. La décision du Conseil constitutionnel ferme une opportunité. Elle ne ferme pas le combat. »

Sarah El Haïry, haute-commissaire à l'Enfance

Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, a indiqué prendre acte de la décision et poursuivre le travail avec Laure Miller, députée à l'origine de la proposition de loi déposée le 18 novembre 2025. Du côté des requérants, le député socialiste Arthur Delaporte a estimé que les juges avaient suivi un recours dénonçant un dispositif disproportionné qui passait à côté de son objectif.

Un signal pour les plateformes cotées

La décision française arrive alors que la contrainte réglementaire se resserre ailleurs. En Australie, où l'interdiction vise les moins de seize ans depuis le 10 décembre, Meta a désactivé plus de 756 000 comptes présumés détenus par des mineurs. Le régulateur australien de la sécurité en ligne a toutefois relevé dans un rapport de juillet un effet modeste sur les trois premiers mois : la proportion de moins de seize ans utilisant les réseaux sociaux est passée de 85,9 % à 81,5 %.

À l'échelle européenne, la Commission a publié le 29 avril 2026 une recommandation établissant un cadre commun pour les technologies de vérification de l'âge, assortie d'une application pilote déployée avec plusieurs États membres. Elle a par ailleurs ouvert des procédures au titre du règlement sur les services numériques, avec des conclusions préliminaires visant Meta en avril 2026 pour manquement à la prévention de l'accès des moins de treize ans à Facebook et Instagram, et une enquête ouverte en mars 2026 sur Snapchat.

Pour les investisseurs exposés aux valeurs technologiques, la censure française déplace le curseur du risque sans le supprimer. Elle réduit à court terme la probabilité d'un régime national fragmenté, coûteux à mettre en oeuvre pays par pays, mais elle renforce mécaniquement le poids du canal européen, où l'harmonisation par le règlement sur les services numériques prive les plateformes de l'argument du morcellement juridique. Le débat industriel sur l'identité du responsable de la vérification reste ouvert : Meta plaide pour que les magasins d'applications assument ce rôle, quand Google et Apple objectent qu'une telle architecture les obligerait à collecter des données personnelles y compris auprès d'utilisateurs adultes.

Ce qu'il faut surveiller

  • La publication au Journal officiel de la décision n° 2026-911 DC et la promulgation de la loi amputée de son article 1er.
  • Le contenu du nouveau texte confié à Sébastien Lecornu, en particulier le mécanisme d'autorisation parentale et le ciblage par service que le Conseil d'État avait suggéré dès janvier.
  • Le calendrier européen de la vérification de l'âge, la Commission ayant appelé à un déploiement d'ici la fin 2026.
  • L'issue des procédures engagées au titre du règlement sur les services numériques contre Meta et Snapchat, dont les sanctions éventuelles constituent le véritable aléa financier pour les groupes concernés.

Le Conseil constitutionnel n'a pas fermé la voie d'une protection des mineurs en ligne. Il a fixé les conditions de sa constitutionnalité : un ciblage des services selon les risques réellement établis, une place reconnue à l'autorité parentale, et un encadrement légal précis de la preuve de l'âge. Ces trois exigences dessinent le cahier des charges du texte à venir.

Tags :

#conseil-constitutionnel#reseaux-sociaux#reglementation-numerique#protection-mineurs#verification-age#dsa#meta#liberte-expression#france#union-europeenne

À propos de l'auteur

Emmanuel d'Ibelin

Rédacteur en chef, France Épargne

Emmanuel d'Ibelin dirige la rédaction de France Épargne. Juriste de formation, titulaire d'un master de droit des affaires, il analyse au quotidien les annonces des banques centrales, les évolutions réglementaires et les opportunités d'investissement pour les épargnants français.

Approfondir avec nos guides