Réglementation

Fin de placement d'un mineur : la Cour de cassation fait payer l'assureur des parents

Le 15 septembre 2026, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité civile des parents reprend dès le prononcé de la fin d'un placement, sans attendre sa notification. L'assureur familial, qui refusait sa garantie après un accident grave, a perdu.

Rédacteur en chef, France Épargne
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Balance de la justice en verre à côté d'un bouclier protégeant une maison, symbole de la responsabilité civile des parents

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 15 septembre 2026 le pourvoi d'un assureur qui refusait de couvrir l'accident causé par un adolescent au lendemain de sa sortie d'un foyer. Selon l'arrêt n° 24-86.112, la responsabilité civile des parents reprend dès le prononcé de la décision qui met fin au placement de l'enfant, sans attendre sa notification à la famille. L'assureur de la famille doit en conséquence garantir le dommage. La garantie en cause fait partie des contrats multirisques habitation (MRH, l'assurance du logement qui inclut la responsabilité civile du foyer), dont France Assureurs recensait 46,3 millions à fin 2025.

Un accident survenu au lendemain de la mainlevée du placement

Les faits remontent à l'automne 2017. Le juge des enfants avait placé un mineur, mis en examen dans une première procédure, dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ, la direction du ministère de la Justice chargée des mineurs délinquants) à compter du 26 septembre 2017. Le magistrat a levé ce placement le 3 octobre 2017. Selon la mention du greffier reprise dans l'arrêt, les parents n'ont reçu la notification de cette mainlevée (la décision qui met fin à la mesure) que le 26 octobre.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, l'adolescent a volé une voiture. Le 4 octobre, un homme a été grièvement blessé dans un accident impliquant ce véhicule, que le mineur conduisait. Le tribunal pour enfants l'a déclaré coupable de vol en récidive et de blessures involontaires aggravées. Statuant ensuite sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré ses parents civilement responsables et les a condamnés in solidum à indemniser les victimes. La cour d'appel de Versailles a retenu à son tour la responsabilité des parents et la garantie de leur assureur, par un arrêt du 6 septembre 2024.

L'argument de l'assureur : une décision non notifiée

L'assureur de responsabilité civile de la famille, dont l'arrêt anonymise le nom, contestait sa garantie. Selon lui, faute de notification, l'enfant n'habitait pas juridiquement avec ses parents le 4 octobre 2017 et n'avait pas la qualité d'assuré au sens du contrat. Son pourvoi invoquait le code de procédure civile (articles 503 et 1190) et soutenait que seule la notification d'une décision de justice fait naître, pour les parties, les droits et obligations qu'elle consacre.

Les parents, rappelait le pourvoi, étaient parties à la procédure de placement de leur fils. L'assureur en déduisait que la décision de mainlevée leur devenait opposable à la date de sa notification, trois semaines après l'accident.

Pourquoi la Cour a écarté la notification

La Cour écarte d'abord les griefs tirés du code de procédure civile. Les décisions du juge des enfants prises sous l'ordonnance du 2 février 1945 (le texte qui régissait l'enfance délinquante avant l'entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, le 30 septembre 2021) relèvent de la procédure pénale. La chambre criminelle pose ensuite la règle reprise au sommaire de l'arrêt, publié au Bulletin :

« La mainlevée du placement d'un mineur, ordonné par le juge des enfants dans le cadre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents, exerçant conjointement l'autorité parentale, du fait des dommages commis par lui après son prononcé. »

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 septembre 2026, n° 24-86.112

La notification, précise l'arrêt, « a pour seul effet de faire courir le délai d'appel ». Elle reste « sans incidence sur son caractère exécutoire ». La cour d'appel avait tiré la même conséquence sur le terrain du contrat : dès le prononcé, l'enfant « devait être considéré comme domicilié avec eux au sens du contrat d'assurance souscrit pour garantir leur responsabilité civile ». La Cour de cassation juge que ce raisonnement ne méconnaît aucun des textes invoqués. L'assureur doit verser 8 700 euros au total à la victime, à l'agent judiciaire de l'État, à l'assureur du véhicule volé et aux parents, au titre des frais de procédure.

Une jurisprudence de 2024 inscrite dans la loi en 2025

L'arrêt prolonge la décision de l'assemblée plénière du 28 juin 2024 (pourvoi n° 22-84.760), la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Elle a redéfini la cohabitation entre parents et enfant comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Depuis cette décision, cette cohabitation ne cesse que lorsqu'une décision administrative ou judiciaire confie le mineur à un tiers, y compris chez des parents séparés dont l'enfant réside chez un seul d'entre eux.

Le législateur a repris ce critère. La loi Attal (loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents) a réécrit l'article 1242 du code civil, qui fonde la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Dans sa version en vigueur depuis le 25 juin 2025, le texte rend les parents qui exercent l'autorité parentale « de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». Il écarte cette responsabilité lorsque les enfants ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

L'arrêt du 15 septembre applique l'ancienne rédaction, en vigueur en 2017. Le texte actuel retient la même exception du placement chez un tiers. La Cour ne s'est pas prononcée sur des faits postérieurs à juin 2025.

La garantie responsabilité civile face aux fautes d'un enfant

La garantie responsabilité civile vie privée couvre les dommages causés involontairement à des tiers par l'assuré et par les personnes que le contrat désigne, dont les enfants mineurs du foyer. Le Code des assurances encadre cette couverture. Son article L121-2 dispose que « l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Dans l'affaire jugée, l'assureur a contesté la qualité d'assuré de l'enfant au jour de l'accident.

La loi Attal a ajouté un recours au profit des assureurs. Depuis le 25 juin 2025, le même article L121-2 permet à l'assureur qui a indemnisé un dommage causé par un mineur de réclamer au parent une participation plafonnée à 7 500 euros. Cette participation suppose que le parent ait été définitivement condamné pour s'être soustrait à ses obligations légales (article 227-17 du code pénal), pour des faits en lien avec le dommage.

Selon France Assureurs, en 2025, la responsabilité civile des contrats MRH a enregistré une fréquence de 8,1 sinistres pour 1 000 contrats et un coût moyen de 1 635 euros par sinistre, en hausse de 12,0 % sur un an. Son ratio sinistres sur primes atteint 37,5 %, contre 52,8 % pour l'ensemble de la multirisque habitation. Le coût moyen d'un sinistre MRH, toutes garanties confondues, s'établit à 1 901 euros.

Quels points vérifier dans son contrat ?

  • La définition de l'assuré : le litige a porté sur la notion d'enfant « domicilié » avec ses parents au sens du contrat. Les conditions générales énumèrent les personnes qui ont la qualité d'assuré. Elles indiquent si un enfant en garde alternée ou hébergé hors du foyer figure dans cette liste.
  • La situation des parents séparés : depuis l'arrêt de 2024 et la loi de 2025, les deux parents qui exercent l'autorité parentale répondent solidairement des dommages causés par leur enfant. Chacun a intérêt à vérifier que son propre contrat couvre l'enfant lorsque celui-ci ne réside pas chez lui.
  • Les plafonds de garantie : les conditions particulières fixent un montant maximal par sinistre pour les dommages corporels et pour les dommages matériels. La part d'une indemnisation qui dépasse ce plafond reste à la charge de la famille.

Les limites de la décision

L'arrêt porte sur un placement pénal. Le cabinet Kohen Avocats, qui a commenté la décision le 17 septembre, précise que son analyse « ne transpose pas la solution à l'aide sociale à l'enfance : l'arrêt est pénal ». Les placements décidés au titre de l'assistance éducative (la protection d'un mineur en danger, ordonnée par le juge des enfants sur le fondement du code civil) relèvent de la procédure civile.

La responsabilité de l'État pendant la durée du placement n'était plus soumise à la Cour. En première instance, le tribunal avait déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'agent judiciaire de l'État. L'arrêt, rendu en formation de section, est publié au Bulletin des arrêts de la chambre criminelle.

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À propos de l'auteur

Emmanuel d'Ibelin

Rédacteur en chef, France Épargne

Emmanuel d'Ibelin dirige la rédaction de France Épargne. Juriste de formation, titulaire d'un master de droit des affaires, il analyse au quotidien les annonces des banques centrales, les évolutions réglementaires et les opportunités d'investissement pour les épargnants français.

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