Décennale : les équipements posés sur de l'existant sortent du régime
La Cour de cassation a confirmé en 2025 et 2026 un revirement amorcé le 21 mars 2024 : un équipement ajouté sur un bâtiment existant, s'il ne constitue pas lui même un ouvrage, échappe à la garantie décennale. Les électriciens en rénovation basculent vers la responsabilité contractuelle.
Un insert de cheminée installé en 2012, un incendie qui détruit la maison le 13 février 2013, et une question restée longtemps théorique devenue centrale pour tout le second œuvre : un équipement ajouté sur un bâtiment déjà construit relève t il de la garantie décennale ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative le 21 mars 2024, dans un arrêt publié au bulletin (pourvoi n° 22-18.694). Deux ans et demi plus tard, cette solution n'est plus une décision isolée : elle a été appliquée à une pompe à chaleur, à une centrale solaire domestique et à des modules photovoltaïques, et elle redessine la frontière de la couverture obligatoire pour les métiers de l'électricité.
Ce que la Cour de cassation a jugé le 21 mars 2024
La formule retenue par la Haute juridiction est brève et sans réserve. Les juges énoncent que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ». Les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil sont visés.
La précision « quel que soit le degré de gravité des désordres » est celle qui emporte les conséquences pratiques. Dans l'affaire jugée, la maison avait brûlé. La destruction totale d'un logement n'a pas suffi à faire entrer l'installation dans le champ décennal, dès lors que la pose de l'insert ne constituait pas un ouvrage.
Cette position met fin à une construction jurisprudentielle inaugurée en 2017, qui étendait la responsabilité décennale aux équipements simplement adjoints à un existant lorsque leur défaillance rendait l'ouvrage impropre à sa destination. L'Ordre des architectes, qui a analysé la décision dès avril 2024, relève que cette extension n'avait pas produit l'effet recherché : les entreprises concernées n'avaient pas davantage souscrit de garantie décennale, si bien que la protection offerte aux maîtres d'ouvrage restait largement théorique.
Quatre arrêts ont verrouillé la solution
La portée du revirement s'est mesurée aux décisions suivantes, toutes rendues par la troisième chambre civile.
- 10 juillet 2025 (n° 23-22.242) : une pompe à chaleur installée sur une maison existante, dont la défaillance répétée avait privé le logement de chauffage principal pendant de longues périodes. La Cour relève qu'il s'agissait de « la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti » et en déduit que l'installation ne constituait pas un ouvrage.
- 25 septembre 2025 (n° 23-22.955, publié au bulletin) : des modules photovoltaïques équipés de boîtiers de connexion défectueux. La cour d'appel de Bordeaux est censurée pour ne pas avoir recherché si les modules étaient « des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie ».
- 11 décembre 2025 (n° 23-23.950) : une centrale solaire installée dans une maison d'habitation, qualifiée d'élément d'équipement adjoint à l'ouvrage existant. Les désordres ne pouvaient relever de l'article 1792.
Le 19 février 2026 (n° 24-10.702), la même chambre a censuré une cour d'appel qui avait retenu la décennale pour une centrale photovoltaïque posée sur des bâtiments agricoles, en lui reprochant de ne pas avoir analysé concrètement si les panneaux participaient aux fonctions de couverture et d'étanchéité ou se limitaient à une fonction technique liée à l'activité professionnelle. Dans cette affaire, l'assureur demandeur était Axa France IARD.
Deux critères commandent désormais la qualification
La qualification ne dépend plus de la gravité du dommage mais de deux questions successives, que le juge du fond doit traiter séparément.
La première porte sur l'ampleur des travaux : l'intervention constitue t elle en elle même un ouvrage ? La réponse varie selon l'importance de la pose, l'ancrage réalisé et les travaux de gros œuvre nécessaires. Une installation qui exige de très modestes travaux sur le bâti n'y accède pas.
La seconde tient à l'article 1792-7 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005. Ce texte écarte du champ des articles 1792 et suivants les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Deux conditions cumulatives sont exigées par la jurisprudence : l'utilité professionnelle de l'équipement et l'exclusivité de cette utilité. Un panneau qui assure aussi le clos et le couvert du bâtiment sort de l'exclusion et redevient un ouvrage de couverture.
Marie Allix, avocate au barreau de Paris, soulignait dès octobre 2025 que la Cour impose désormais une analyse composant par composant, et non plus un examen global de l'installation. Une même toiture solaire peut ainsi voir sa partie intégrée traitée comme un ouvrage de couverture et ses équipements de production relever du droit commun.
Le risque d'incendie reste une porte d'entrée dans le régime décennal
Un contrepoids subsiste, et il concerne directement les métiers de l'électricité. Lorsque l'installation est qualifiée d'ouvrage, la jurisprudence retient de longue date qu'un risque d'incendie avéré pendant le délai d'épreuve de dix ans rend l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'un départ de feu soit nécessaire. La combustion interne de boîtiers de connexion a suffi à caractériser cette impropriété.
Le critère demeure donc pertinent, mais il n'intervient qu'en second rang. Il ne se discute qu'une fois franchie l'étape préalable de la qualification d'ouvrage. Un défaut électrique dangereux sur une installation qui n'est pas un ouvrage n'ouvre pas la décennale, quelle que soit la menace qu'il représente.
Les désordres visés ne sont pas hypothétiques. L'Agence Qualité Construction et Hespul ont publié en décembre 2024 la deuxième édition d'une étude sur les dysfonctionnements électriques des installations photovoltaïques, qui identifie quatre familles de défauts : défauts de modules, défauts de connecteurs et de câblage, défauts des systèmes de protection et défauts d'onduleurs.
Pourquoi les électriciens sont plus exposés que les autres corps d'état
La structure du métier explique l'exposition. Une part importante de l'activité d'un électricien s'exerce sur des bâtiments déjà construits : mise en conformité d'un tableau, remplacement d'un circuit, ajout d'une borne de recharge, pose de panneaux en surimposition. Ce sont précisément les interventions que le revirement déplace vers la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le changement de régime pèse directement sur le client. La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit : le maître d'ouvrage n'a pas à démontrer de faute et bénéficie d'un délai de dix ans, adossé à une assurance obligatoire. Le droit commun impose au contraire d'apporter la preuve d'une faute de l'entreprise, dans le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du Code civil, et sans assurance obligatoire en face.
Pour l'artisan, la conséquence est symétrique. La couverture utile n'est plus la seule attestation décennale mais la responsabilité civile professionnelle, dont l'étendue dépend des activités déclarées au contrat. Le périmètre réel de l'assurance décennale d'un électricien se joue donc autant sur les activités annexes déclarées que sur le socle obligatoire lui même. Le photovoltaïque et l'installation de bornes de recharge sont des activités distinctes, à déclarer séparément, et elles renchérissent la prime parce qu'elles concentrent davantage de sinistres.
Un marché déjà sous tension tarifaire
Le débat juridique intervient alors que la branche construction traverse une phase difficile. L'exercice 2024 a été le plus mauvais jamais enregistré par la branche sur le plan technique. Le bénéfice net de la SMABTP, premier assureur du secteur, a reculé de près de 15 % à 212 millions d'euros en 2025, tandis que L'Auxiliaire affichait un chiffre d'affaires de 281 millions d'euros, en progression de 6 %.
Les cotisations suivent. Les hausses constatées en 2026 s'échelonnent de 5 à 15 % selon les métiers, avec des pointes sur les activités les plus exposées comme la maçonnerie, la charpente, la couverture ou l'isolation par l'extérieur. Pour un électricien, la prime décennale représente ordinairement 1 à 2 % du chiffre d'affaires, le second œuvre restant moins cher que la couverture. Les fourchettes observées en 2026 vont de 700 à 1 100 euros par an pour un auto entrepreneur réalisant moins de 40 000 euros de chiffre d'affaires, à 2 200 à 3 200 euros pour une SARL de deux à trois salariés facturant 250 000 euros. La déclaration d'une activité photovoltaïque majore le tarif de base de 40 à 80 %.
Le retrait de QBE du marché français de l'assurance construction, confirmé le 2 septembre 2026 avec une sortie de portefeuille au 31 décembre, réduit encore le nombre de porteurs de risque disponibles pour les artisans du second œuvre.
Une lecture contestée côté maîtres d'ouvrage
La solution n'est pas unanimement saluée. Les commentateurs qui la défendent y voient un retour à la cohérence : la Cour avait étendu en 2017 un régime dont l'assurance obligatoire ne suivait pas, créant une sécurité apparente pour les propriétaires et un risque non provisionné pour les assureurs. Rendre au droit commun ce qui n'a jamais été assuré au titre de la construction rétablit, selon cette lecture, l'articulation voulue par la loi Spinetta du 4 janvier 1978.
Les critiques portent sur le résultat concret pour le particulier. Un propriétaire dont l'équipement défaille se retrouve à devoir prouver une faute, dans un délai réduit, face à une entreprise parfois liquidée. L'article L. 124-3 du Code des assurances lui ouvre une action directe contre l'assureur de l'entreprise, mais encore faut il qu'une garantie couvre le sinistre. Sans assurance obligatoire en face, l'insolvabilité de l'installateur devient un risque supporté par le client.
Ce qu'il faut surveiller
Trois points méritent attention dans les prochains mois.
- Le sort des affaires renvoyées. Les arrêts du 25 septembre 2025 et du 19 février 2026 sont des cassations avec renvoi. Les cours d'appel de renvoi devront appliquer l'analyse composant par composant et préciser où passe la ligne entre fonction de couverture et fonction de production.
- L'adaptation des contrats. La question est de savoir si les assureurs élargiront les garanties de responsabilité civile professionnelle pour absorber le risque sorti du champ décennal, et à quel prix.
- Une éventuelle intervention du législateur. L'écart de protection créé pour les travaux de rénovation, à un moment où la politique publique encourage la rénovation énergétique, constitue un sujet susceptible de remonter au Parlement.
Pour les électriciens, la conclusion opérationnelle tient en une vérification : l'attestation décennale ne dit rien du régime applicable à une intervention donnée. Ce sont l'ampleur des travaux, la fonction de l'équipement posé et la liste des activités déclarées au contrat qui déterminent qui répondra du sinistre, et sur quel fondement.
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