Fiscalité

GPA à l'étranger : la Cour de cassation impose la reconnaissance de la filiation

Le 3 juillet 2026, l'assemblée plénière de la Cour de cassation impose la reconnaissance par exequatur de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Une décision aux effets patrimoniaux directs, de la succession à l'autorité parentale.

Rédacteur en chef, France Épargne
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Illustration abstraite évoquant la reconnaissance juridique d'un lien familial et la transmission patrimoniale entre générations

L'assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2026 une décision de principe très attendue : la France doit reconnaître, au moyen de la procédure d'exequatur, la filiation établie à l'étranger entre des enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) et leurs parents d'intention. La haute juridiction précise que cette reconnaissance s'impose lorsque la décision étrangère présente un certain nombre de garanties, et que la seule interdiction française de la GPA ne suffit pas à la refuser.

Au coeur du dossier, un couple d'hommes de nationalité française résidant au Canada, où la GPA est légale. Deux mères porteuses ont donné naissance à leurs trois enfants, et des juridictions canadiennes les ont désignés comme les deux parents. Le couple demandait à la justice française l'exequatur de ces jugements, c'est-à-dire leur reconnaissance et leur force exécutoire sur le territoire national.

Ce que la Cour de cassation a tranché

La question posée à l'assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour, était de savoir si un jugement étranger fixant la filiation d'un enfant né d'une GPA peut produire ses effets en France alors que cette pratique y demeure prohibée. La cour d'appel avait accordé l'exequatur en juin 2024, mais le parquet s'était pourvu en cassation en invoquant l'ordre public.

Les juges ont placé l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de leur raisonnement. Selon la formule retenue, l'interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser la reconnaissance d'une filiation régulièrement établie hors de France. La GPA reste toutefois nulle et d'ordre public sur le sol français, en application des articles 16-7 et 16-9 du Code civil.

Compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser cette reconnaissance.

La reconnaissance reste encadrée. L'exequatur suppose la compétence indirecte du juge étranger, l'absence de fraude, la conformité à l'ordre public international et, point central, la preuve du consentement de la gestatrice à la convention, à ses termes et à ses effets sur la filiation.

Une divergence assumée avec le parquet général

Le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, défendait une lecture opposée. Pour lui, la voie de l'exequatur ne devait pas s'appliquer à ces situations : le lien de filiation aurait dû, selon le droit existant, être établi par une procédure d'adoption. L'assemblée plénière ne l'a pas suivi et a confirmé l'ouverture prudente amorcée par la première chambre civile.

Cette chambre avait déjà admis le recours à l'exequatur sous conditions strictes en octobre et novembre 2024 (pourvois n° 22-20.883 et n° 23-50.002), en insistant sur l'examen du consentement de la mère porteuse et de l'identité de toutes les parties. Elle avait réaffirmé cette ligne le 22 octobre 2025 (n° 24-50.026), en soulignant que le jugement étranger reconnu établit la filiation en tant que telle, sans se confondre avec une adoption.

Les effets patrimoniaux de la reconnaissance

Pour les familles concernées, l'enjeu dépasse la seule inscription à l'état civil. La reconnaissance de la filiation ouvre l'accès à un acte de naissance français, au livret de famille et à l'exercice de l'autorité parentale. Elle sécurise aussi la scolarité et l'ensemble des démarches administratives.

Elle emporte surtout des conséquences successorales décisives. Un enfant dont la filiation est reconnue devient héritier réservataire de ses deux parents, au même titre que tout descendant. Il bénéficie de la réserve héréditaire, de l'abattement de 100 000 euros par parent en ligne directe et du barème des droits de succession applicable entre parents et enfants, bien plus favorable que la taxation à 60 % frappant les transmissions entre personnes sans lien de parenté reconnu.

Tant que la filiation n'est pas établie à l'égard des deux parents, l'enfant reste juridiquement un tiers vis-à-vis du parent d'intention. Une transmission par testament resterait alors possible, mais dans la limite de la quotité disponible et sous une fiscalité punitive. La décision du 3 juillet lève cette insécurité pour les familles remplissant les conditions posées.

Dix ans de pression européenne

Cette évolution prolonge une trajectoire ouverte par la Cour européenne des droits de l'homme. Le 26 juin 2014, dans les affaires Mennesson et Labassée contre France (requêtes n° 65192/11 et n° 65941/11), la CEDH avait condamné la France : le refus de transcrire la filiation portait atteinte à la vie privée des enfants, protégée par l'article 8 de la Convention, en méconnaissant leur droit à l'identité.

La Cour de cassation avait ensuite admis, par deux arrêts d'assemblée plénière du 3 juillet 2015, que la GPA ne fait plus obstacle à la transcription de l'acte de naissance à l'égard du père biologique. Le 4 octobre 2019 (n° 10-19.053), elle avait franchi une étape supplémentaire en ordonnant la transcription complète au bénéfice du parent d'intention dépourvu de lien biologique.

Ce qu'il faut surveiller

La décision ne légalise pas la GPA en France, qui demeure interdite. Elle organise seulement les effets, sur le territoire, d'une situation familiale déjà constituée à l'étranger. Selon les rapports parlementaires, plusieurs centaines de couples français se tournent chaque année vers une GPA hors de France, sans que les chiffres soient précisément établis.

Les familles devront réunir un dossier solide : jugement étranger de filiation, actes de naissance et traductions assermentées, apostilles ou légalisations, et surtout la preuve du consentement éclairé de la gestatrice. Reste ouverte la question d'une réforme législative, régulièrement évoquée, qui viendrait fixer un cadre plus lisible que la construction jurisprudentielle actuelle.

Sources

Tags :

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À propos de l'auteur

Emmanuel d'Ibelin

Rédacteur en chef, France Épargne

Emmanuel d'Ibelin dirige la rédaction de France Épargne. Juriste de formation, titulaire d'un master de droit des affaires, il analyse au quotidien les annonces des banques centrales, les évolutions réglementaires et les opportunités d'investissement pour les épargnants français.

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