Masse au décollage et sièges à bord : les deux variables du plancher légal
Le règlement européen fixe la couverture envers les tiers sur la seule masse de l'aéronef. La convention de Montréal fixe la strate passagers sur le nombre de sièges. Aucun des deux ne lie l'exploitant d'aérodrome.
Le socle légal se calcule sur la masse, jamais sur les vies embarquées
L'article 7 du règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 déroule dix catégories de couverture minimale envers les tiers, fondées sur la seule masse maximale au décollage : 0,75 million de droits de tirage spéciaux sous 500 kilogrammes, 3 millions sous 2,7 tonnes, 18 millions sous 12 tonnes, 80 millions sous 25 tonnes, 150 millions sous 50 tonnes, 300 millions sous 200 tonnes, 500 millions sous 500 tonnes et 700 millions au delà. Le barème ignore le nombre de sièges, la densité de population survolée et la valeur des installations au sol.
La couverture minimale envers les passagers, elle, est forfaitaire : 250 000 droits de tirage spéciaux par passager selon l'article 6, montant inchangé depuis l'entrée en vigueur du texte. Le règlement (UE) n° 285/2010 du 6 avril 2010 n'a relevé que les bagages, portés à 1 131 droits de tirage spéciaux par passager, et le fret, porté à 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme. Deux masses de risques, deux variables de calcul totalement indépendantes.
La strate objective de Montréal se calcule sur les sièges
La convention de Montréal du 28 mai 1999 organise la responsabilité du transporteur envers ses passagers en deux strates. La première est objective et plafonnée : l'Organisation de l'aviation civile internationale l'a portée de 128 821 à 151 880 droits de tirage spéciaux par passager décédé ou blessé, avec effet au 28 décembre 2024, dans le cadre de la révision quinquennale automatique prévue par l'article 24. Le retard du passager est passé à 6 303 droits de tirage spéciaux, les bagages à 1 519 et le fret à 26 par kilogramme, soit une hausse d'environ 18 % notifiée à 140 États parties.
Au delà de cette première strate, la responsabilité du transporteur n'est plus plafonnée : il ne s'exonère qu'en prouvant l'absence de négligence de sa part ou la faute exclusive d'un tiers. Le montant affiché par cet outil au titre des passagers correspond donc au plancher de l'exposition, pas à son maximum. Sur un appareil de 220 sièges, la seule strate objective représente déjà environ 40 millions d'euros au taux du Fonds monétaire international de juillet 2026.
Ce que l'outil calcule, et ce qu'il ne calcule pas
À partir de la masse maximale au décollage et du nombre de sièges de l'appareil le plus exigeant que vous exploitez ou que vous accueillez, l'outil identifie la catégorie applicable de l'article 7, chiffre le socle réglementaire envers les tiers, chiffre la strate objective envers les passagers, et affiche le rapport entre les deux. Il ne chiffre aucune prime, ne constitue pas un devis et ne remplace pas les termes proposés par un assureur.
Le troisième champ, votre place dans la chaîne, révèle le point le plus souvent ignoré : le règlement européen ne lie que les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs. Un exploitant d'aérodrome, un assistant en escale, un atelier de maintenance ou un avitailleur ne se voit imposer aucun montant minimal par le droit de l'Union, alors qu'il manipule les mêmes appareils. Sa limite se négocie contractuellement, et se cale sur l'aéronef le plus lourd reçu sur la plateforme.