Trois masses de risques, un seul appareil
L'assurance aviation commerciale et aéroports couvre trois masses de risques distinctes : le corps de l'aéronef, c'est à dire la cellule, les moteurs et les équipements embarqués, la responsabilité envers les personnes transportées et les tiers, et la responsabilité des opérateurs au sol qui touchent l'avion sans jamais le piloter. Le règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004, modifié par le règlement (UE) n° 285/2010 du 6 avril 2010, fixe pour les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs une couverture minimale de 250 000 DTS par passager, de 1 131 DTS de bagages par passager et de 19 DTS par kilogramme de fret en exploitation commerciale. Envers les tiers non transportés, l'article 7 déroule un barème par accident calé sur la seule masse maximale au décollage, de 0,75 million de DTS sous 500 kilogrammes à 700 millions au-delà de 500 tonnes.
Le DTS (droit de tirage spécial) est l'unité de compte du Fonds monétaire international, adossée à un panier de cinq devises. Au 27 juillet 2026, un dollar valait 0,737214 DTS, ce qui place un DTS aux alentours de 1,19 euro compte tenu d'une parité euro dollar de 1,144 sur le mois. Les 250 000 DTS de couverture passagers représentent donc environ 296 000 euros par siège occupé, et le plafond haut de 700 millions de DTS environ 830 millions d'euros par accident.
Ce barème produit un effet contre intuitif que peu d'exploitants mesurent : le plancher légal se calcule sur la masse de la machine, jamais sur la valeur de ce qu'elle transporte. Un appareil régional de 22 tonnes emportant 78 passagers relève de la catégorie 6, soit 80 millions de DTS envers les tiers, alors que la seule responsabilité envers ses passagers dépasse structurellement ce montant dès que les indemnisations sortent de la première strate de la convention de Montréal. La masse ne dit rien de la densité humaine à bord, ni de la valeur des bâtiments survolés au décollage.
La convention de Montréal du 28 mai 1999 organise la responsabilité du transporteur envers ses passagers en deux strates. La première est objective et plafonnée : depuis le 28 décembre 2024, l'Organisation de l'aviation civile internationale a porté cette limite de 128 821 à 151 880 DTS par passager décédé ou blessé, soit environ 180 100 euros, dans le cadre de la révision quinquennale automatique prévue par l'article 24. Au-delà de ce seuil, la responsabilité du transporteur n'est plus plafonnée : il ne s'exonère qu'en démontrant l'absence de négligence de sa part ou la faute exclusive d'un tiers. Le retard du passager est limité à 6 303 DTS, les bagages à 1 519 DTS et le fret à 26 DTS par kilogramme, tous montants relevés d'environ 18 % lors de la même révision.
La troisième masse est celle que le règlement européen ignore. Un exploitant d'aérodrome, un assistant en escale, un atelier de maintenance, un avitailleur ou un prestataire de dégivrage ne sont ni transporteurs aériens ni exploitants d'aéronefs au sens du texte. Aucun montant minimal ne leur est imposé par le droit de l'Union. Ils engagent pourtant leur responsabilité sur des appareils dont la valeur unitaire dépasse couramment 100 millions de dollars, et sur les passagers qui s'y trouvent. Un tracteur de repoussage qui enfonce une porte de soute, une passerelle mal manœuvrée qui déforme un cadre de fuselage, un carburant hors spécification qui contamine deux réacteurs : la facture se règle au droit commun, sans plafond, augmentée de l'immobilisation de l'appareil.
La police aviation répond à cette architecture par des sections indépendantes. La garantie corps indemnise l'aéronef en valeur agréée, en vol, au roulage et au parking, avec des franchises distinctes selon la phase. La responsabilité civile combinée regroupe passagers, bagages, fret et tiers sous une limite unique par événement, dite limite combinée unique. La section risques de guerre couvre les actes de terrorisme, le détournement, la confiscation et la saisie, souvent souscrite auprès d'un marché séparé. La responsabilité produits et travaux aéronautiques protège les ateliers pour les conséquences d'une intervention après restitution de l'appareil. Enfin la responsabilité d'exploitant au sol couvre les aires, les pistes, les aérogares, l'avitaillement et l'assistance.
Deux notions techniques commandent le règlement du sinistre corps. La valeur agréée fixe par avance le montant versé en cas de perte totale, sans discussion sur la cote du marché au jour du dommage : elle protège l'exploitant contre la dépréciation d'un type d'appareil devenu difficile à revendre. La franchise par phase distingue le vol, le roulage et le parking, parce que la sinistralité n'y a ni la même fréquence ni la même gravité. Un appareil endommagé au parking par un engin de piste relève d'un régime de franchise différent de celui d'un atterrissage dur, alors que le montant de la réparation peut être identique.
Ces sections ne se substituent pas les unes aux autres. Un exploitant d'aérodrome qui souscrit une responsabilité civile générale d'entreprise découvre, au moment du sinistre, que la police exclut les dommages aux aéronefs sous sa garde, exactement le risque pour lequel il pensait être assuré. France Épargne construit le programme section par section, en calant chaque limite sur une valeur réellement présente sur la plateforme.



