Quelle charge fiscale votre société supporte-t-elle réellement ?
L'assiette imposable est arrêtée au mois de la souscription et progresse ensuite par capitalisation, sans lien avec la performance du contrat. Selon que ce forfait court plus ou moins vite que votre allocation, vous êtes en report ou en avance d'impôt, et le levier n'est pas le même.
Une assiette arrêtée au mois de la souscription
Le contrat de capitalisation détenu par une société soumise à l'impôt sur les sociétés relève de l'article 238 septies E du code général des impôts, applicable aux primes de remboursement. La société réintègre chaque exercice à son résultat imposable une prime déterminée forfaitairement, en appliquant à la valeur de souscription du contrat, majorée des primes capitalisées lors des exercices précédents, un taux égal à 105 % du dernier taux moyen des emprunts d'État connu à la date de souscription.
Ce taux ne bouge plus ensuite. Il vaut pour toute la durée du contrat, même si le TME double, et il s'applique que le contrat ait gagné ou perdu de la valeur. La Banque de France a publié un TME de 3,73 % en juin 2026, ce qui fixe une assiette forfaitaire de 3,92 % par an ; une souscription adossée aux planchers de 2020 fige au contraire une assiette d'environ 0,14 %. Pour une même allocation, l'écart de charge fiscale entre les deux dates dépasse tout ce que peut produire un arbitrage de supports.
Report ou avance, deux situations et deux leviers
Tant que le rendement réel de l'allocation dépasse l'assiette forfaitaire, la société est en report d'impôt : la fraction non encore imposée reste investie et continue de produire jusqu'au dénouement. C'est l'effet recherché par les holdings qui placent le produit d'une cession, et il s'amplifie avec la durée puisque l'assiette forfaitaire progresse elle même par capitalisation.
Dans le cas inverse, la société est en avance d'impôt, et rien n'est perdu pour autant. Une régularisation intervient au dénouement : si le gain réel se révèle inférieur au cumul des primes déjà réintégrées, la différence constitue une charge déductible du résultat de l'exercice de fin de contrat. Le taux figé joue alors comme une protection, puisqu'une remontée ultérieure du TME reste sans effet sur les contrats déjà souscrits.
Ce que le régime fiscal de la structure change
Le forfait annuel ne concerne que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, une société de personnes ou une indivision n'est imposée qu'au rachat, entre les mains de ses associés, selon le régime de l'article 125-0 A du code général des impôts. Le choix du véhicule de détention commande donc le calendrier d'imposition avant toute considération de rendement.
Une précision utile aux dirigeants qui logent leur patrimoine dans une holding : la taxe de 20 % sur les actifs non professionnels créée par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, codifiée à l'article 235 ter C du code général des impôts, porte sur les seuls biens somptuaires. Les placements financiers, contrats de capitalisation et portefeuilles de titres compris, sont restés hors de son assiette.