Quelle réserve fiscale votre captive peut-elle réellement constituer ?
La dotation suit le bénéfice technique, le cumul suit le capital, et chaque dotation porte une échéance de quinze ans. Selon le rapport entre votre marge et vos fonds propres, ce n'est pas la même borne qui se referme la première, ni le même levier qu'il faut actionner.
Deux plafonds, deux grandeurs différentes
L'article 6 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a créé, au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts, une provision réglementée réservée aux entreprises captives de réassurance détenues par des groupes non financiers. Le décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 en fixe les règles de comptabilisation et l'inscrit à l'article R. 343-8 du code des assurances.
La première borne est une borne d'activité : la dotation annuelle est limitée à 90 % du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée. La seconde est une borne de bilan : le cumul de la provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois derniers exercices, du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 du code des assurances. Une captive au plancher réglementaire de 1,3 million d'euros plafonne donc sa réserve à 13 millions d'euros, quel que soit son volume de primes.
La troisième borne est temporelle et personne ne la voit venir
Chaque dotation porte sa propre échéance. Le paragraphe 130 du BOI-BIC-PROV-60-70-15 précise que les dotations annuelles qui n'ont pas été affectées à la couverture de sinistres dans un délai de quinze ans sont réintégrées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur constitution. Le dispositif est donc un report d'imposition rythmé par la sinistralité réelle, jamais une exonération.
De cette troisième borne découle le résultat que cet outil isole. Si le cumul de quinze dotations dépasse le plafond de capital, c'est le capital qui commande et la réserve sature avant l'échéance. Si ce cumul reste en dessous, le capital immobilisé ouvre plus de capacité que la marge technique n'en consomme, et le levier se déplace vers le périmètre de risques cédé à la structure.
Le champ des risques éligibles est fermé
Par renvoi à l'article A. 344-2 du code des assurances, seules six familles de risques ouvrent droit à la dotation : les dommages aux biens professionnels et agricoles, les catastrophes naturelles, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires, les dommages et pertes d'exploitation consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication, et les transports. Les garanties de personnes, santé et prévoyance comprises, restent hors du champ.
La condition de détention est tout aussi stricte. L'article L. 350-2, 3° du code des assurances vise l'entreprise captive détenue par une entreprise qui n'est pas une entreprise financière et qui réassure exclusivement les risques du groupe non financier auquel elle appartient. Le guide d'information publié par l'ACPR le 12 novembre 2024 étend cette impossibilité à la tête de groupe et rappelle que le délai réglementaire d'instruction est de six mois à compter du dossier complet.