Ce que garantit une police de responsabilité d'affréteur
L'assurance responsabilité des affréteurs couvre les dettes nées de l'exploitation commerciale d'un navire qui ne vous appartient pas : avaries causées au navire affrété, pertes et avaries sur la marchandise, pollution par les soutes, dommages aux ouvrages portuaires, frais de retirement d'épave et frais de défense. Le droit français pose le principe en une phrase. L'affrètement à temps engage l'exploitant sur l'état du navire qu'il utilise : « L'affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale » (article L5423-12 du Code des transports). En coque nue, l'article L5423-9 élargit encore la charge : « L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire ». Un négociant qui affrète un vraquier de 50 000 tonneaux engage ainsi une responsabilité calibrée sur la valeur entière de l'unité et sur le coût de son immobilisation, alors qu'il n'a acheté qu'un droit d'usage.
Le contrat d'affrètement se définit à l'article L5423-1 : « Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur ». Trois régimes coexistent. L'affrètement coque nue (articles L5423-8 et L5423-9) livre le navire sans armement ni équipage : l'affréteur devient armateur de fait et assume la gestion nautique comme la gestion commerciale. L'affrètement à temps (articles L5423-10 à L5423-12) livre le navire armé et équipé pour une durée définie : le fréteur garde la gestion nautique, l'affréteur prend la gestion commerciale, et c'est cette frontière qui départage les responsabilités en cas d'avarie. L'affrètement au voyage (articles L5423-13 et L5423-14) met le navire à disposition pour un ou plusieurs voyages déterminés, régime le plus courant pour un chargement ponctuel de céréales, d'engrais ou de charbon.
La garantie centrale porte un nom dans le vocabulaire du marché : la couverture des avaries au navire, connue sous le sigle DTH pour damage to hull. Elle répond des dommages matériels infligés au navire affrété par les opérations dont l'affréteur a la maîtrise : dommages de manutention causés par les acconiers lors du chargement ou du déchargement, escale dans un port ou à un poste non sûr, soutes livrées hors spécification qui endommagent la machine, cargaison corrosive ou mal arrimée qui attaque les revêtements de cale. Charterama situe l'exposition entre 10 000 et 50 000 livres pour une avarie de manutention courante, au delà d'un million de livres pour une avarie structurelle, et rappelle que l'immobilisation d'une grande unité se facture 30 000 à 50 000 livres par jour d'off hire, un poste qui dépasse fréquemment le coût de la réparation elle même.
La responsabilité marchandise constitue le deuxième pilier. L'affréteur qui émet des connaissements ou sous affrète répond des manquants, des mouilles, des contaminations et des retards devant les ayants droit à la cargaison, dans les limites du régime applicable. L'article L5423-11 laisse au fréteur la charge des dommages résultant d'un manquement à ses propres obligations, hors faute nautique du capitaine, ce qui laisse à l'affréteur la part liée aux instructions commerciales, au choix de la cargaison et au plan de chargement.
La pollution forme le troisième pilier. La convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, publiée en France par le décret n° 2011-435 du 20 avril 2011, définit le propriétaire du navire comme incluant l'affréteur coque nue, l'armateur gérant et l'exploitant. La responsabilité y est objective et solidaire : l'affréteur coque nue répond directement du sinistre, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute.
S'ajoutent les dommages aux ouvrages portuaires, quais, écluses, ducs d'Albe et aides à la navigation, les frais de retirement d'épave et d'enlèvement de cargaison, la contribution d'avarie commune, et la garantie FD&D (freight, demurrage and defence), qui finance les frais juridiques des litiges de charte partie, de surestaries et de qualité de soutes. Le marché structure l'ensemble en une limite unique agrégée. Le West of England P&I Club retient 500 millions de dollars par événement et par navire pour les risques de protection et indemnisation d'un affréteur, avec des limites inférieures ou supérieures disponibles jusqu'à un milliard, une sous limite distincte pour les risques de guerre fixée à 100 millions de dollars par événement et une sous limite propre aux soutes et approvisionnements, calibrée sur le tonnage et le type de navire.
Cette police ne se confond avec aucune autre. L'assurance corps et machines appartient au propriétaire et indemnise son navire ; elle ne protège pas l'affréteur, et l'assureur corps exerce au contraire son recours contre lui. Le club de protection et indemnisation de l'armateur couvre la responsabilité de ce dernier envers les tiers, pas celle de son cocontractant. L'entrée d'affréteur est une couverture autonome, souscrite à son nom, qui répond précisément là où les deux autres exercent leur recours.



