Un plan d'épargne salariale commun à plusieurs employeurs
Le plan d'épargne interentreprises (PEI) est un plan d'épargne salariale commun à plusieurs entreprises, régi par les articles L. 3333-1 à L. 3333-8 du code du travail. Il permet à des salariés d'entreprises distinctes, sans lien capitalistique entre elles, de se constituer un capital dans le même cadre fiscal et social qu'un plan d'entreprise classique. L'article L. 3333-1 pose le principe directeur : les règles du plan d'épargne entreprise (PEE) s'appliquent au PEI, sous réserve des dispositions propres au chapitre. Fiscalité, plafonds d'abondement, durée de blocage et cas de déblocage sont donc rigoureusement identiques entre les deux véhicules.
La différence tient à la mise en place, et elle est décisive pour une petite structure. Un PEE suppose que l'entreprise négocie, rédige et dépose son propre accord. Un PEI existe avant elle : le règlement a déjà été négocié au niveau d'une branche professionnelle, d'un territoire, d'un bassin d'emploi, ou construit par un teneur de compte pour un ensemble d'entreprises adhérentes. L'entreprise qui rejoint un PEI ne crée rien, elle adhère à un dispositif opérationnel.
Cette mécanique répond à un déséquilibre documenté. Selon les données de la DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail) publiées le 14 mai 2025, 52,2 % des salariés du secteur privé non agricole, soit 10,2 millions de personnes, sont couverts par au moins un dispositif d'épargne salariale. La ventilation par taille révèle l'ampleur de l'écart : 18,1 % dans les entreprises de moins de cinquante salariés, 46,6 % entre cinquante et quatre-vingt-dix-neuf, et 89,4 % au dessus de mille salariés. Soixante et onze points séparent les deux extrémités du tissu productif.
Cet écart ne s'explique pas par la fiscalité, qui joue en sens inverse. Depuis la loi PACTE, le forfait social, contribution patronale assise sur les sommes versées au titre de l'épargne salariale, est supprimé sous le seuil de cinquante salariés, alors qu'il atteint 20 % au delà (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale). L'euro d'abondement coûte donc structurellement moins cher à la petite entreprise qu'à la grande. L'obstacle est administratif : le temps de négociation, le coût de rédaction et l'insécurité juridique d'un accord rédigé sans direction des ressources humaines. Le PEI supprime précisément cet obstacle.
Le sigle recouvre par ailleurs une famille de plans plus large qu'il n'y paraît. À côté du PEI proprement dit, qui reçoit une épargne disponible au terme de cinq ans, existe le PERECOI, plan d'épargne retraite collectif interentreprises, bâti sur la même logique de mutualisation mais dont les sommes restent immobilisées jusqu'à la retraite. Les deux enveloppes se cumulent, leurs plafonds d'abondement étant distincts, et la plupart des accords de branche récents les instituent conjointement pour laisser à l'entreprise le choix de son horizon.
Le plan reçoit quatre types de versements, énumérés par l'article L. 3333-4 : l'intéressement, prime liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; la participation, quote-part des bénéfices redistribuée aux salariés ; les versements volontaires du salarié ; et l'abondement, contribution complémentaire de l'employeur qui vient s'ajouter au versement personnel. La prime de partage de la valeur (PPV) peut également y être affectée depuis le 1er juillet 2024.
L'accès est large. Tous les salariés de l'entreprise adhérente bénéficient du plan, sous la seule réserve d'une condition d'ancienneté que l'employeur ne peut fixer au delà de trois mois (article L. 3342-1). Dans les entreprises de un à deux cent quarante-neuf salariés, le dirigeant lui même, son conjoint collaborateur ou associé, et les mandataires sociaux peuvent adhérer au plan. Un PEI est accessible dès un salarié, ce qui le rend pertinent pour une structure que le PEE laisserait mécaniquement de côté.
Les sommes versées sont indisponibles cinq ans à compter de leur affectation, hors survenance d'un cas de déblocage anticipé. Ce blocage est la contrepartie du régime de faveur, et il constitue une donnée de gestion pour le salarié comme pour l'employeur qui présente le dispositif.