Trois masses de risques dans une seule enceinte
L'assurance ports, terminaux et chantiers navals couvre les entreprises qui manutentionnent, entreposent, réparent ou construisent à l'intérieur d'une enceinte portuaire. Elle réunit trois masses de risques que rien n'oblige à loger dans le même contrat. La première est la responsabilité envers la marchandise confiée, plafonnée par l'article L5422-23 du Code des transports. La deuxième est la responsabilité envers le navire, le quai, l'outillage et les tiers, qu'aucun texte ne plafonne. La troisième regroupe les dommages aux biens propres de l'exploitant, portiques de quai, cavaliers, formes de radoub, hangars et systèmes d'exploitation. Seule la première masse est bornée par la loi. Les deux autres portent l'essentiel de l'exposition financière et se dimensionnent sur la valeur des unités accueillies, jamais sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Le Code des transports consacre une section entière à la manutention maritime, les articles L5422-19 à L5422-25, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010. L'article L5422-19 définit l'entrepreneur de manutention comme celui qui réalise la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. Cette rédaction dessine le périmètre exact du régime légal : ce qui se joue entre le crochet du portique et la reprise sous hangar y entre, le reste relève du droit commun de la responsabilité contractuelle.
L'article L5422-20 resserre le cercle des demandeurs. Le manutentionnaire opère pour le compte de celui qui a requis ses services et ne répond qu'envers lui. Un réceptionnaire qui n'a pas contracté doit donc remonter la chaîne par son propre cocontractant, ce qui détermine qui appelle la garantie et devant quelle juridiction. Hors de ce lien contractuel, l'entreprise de manutention reste attaquable sur le fondement du droit commun de la responsabilité, sans le bénéfice du régime spécial.
L'article L5422-21 sépare deux régimes que les polices traitent différemment. Pour les opérations de manutention proprement dites, l'acconier répond des dommages qui lui sont imputables. Pour les opérations complémentaires accomplies pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, il est présumé avoir reçu la marchandise telle que déclarée par le déposant. Cette présomption fait du pointage à l'entrée, des réserves écrites et de la photographie horodatée les pièces maîtresses du dossier d'indemnisation.
Les volumes concernés donnent la mesure de l'exposition. HAROPA PORT, qui réunit Le Havre, Rouen et Paris, a manutentionné 84,7 millions de tonnes en 2025, en progression de 2 %, dont 3,2 millions de conteneurs équivalent vingt pieds, en hausse de 4 %, ce qui en fait le premier port à conteneurs de France (communiqué HAROPA PORT du 21 janvier 2026). Marseille Fos reste le premier port français en tonnage avec environ 75 millions de tonnes et le quatrième rang européen, malgré un trafic en repli de 1,2 % sur l'année sous l'effet des flux pétroliers (Mer et Marine, bilan 2025).
Le volet industriel de la couverture vise les chantiers. Selon le cahier économique du GICAN, la filière navale française a dépassé 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 9 %, pour 38 milliards de prises de commandes, 735 entreprises et 59 100 emplois directs. Un chantier de réparation accueille des unités dont la valeur dépasse de plusieurs ordres de grandeur son propre bilan : la forme 10 du grand port maritime de Marseille, 465 mètres sur 85, plus grande cale sèche de Méditerranée, reçoit des paquebots et des navires de pose de conduites.
Le marché anglo saxon désigne la garantie du réparateur par le sigle SRLL (ship repairer's legal liability), qui couvre les avaries causées au navire confié, la perte du matériel du client, les réclamations nées d'une erreur d'exécution et prolonge fréquemment sa portée jusqu'à 365 jours après la fin des travaux. Côté construction, la police de chantier garantit la coque en cours d'assemblage, les essais à la mer et le transfert au client. Ces deux briques se combinent avec la responsabilité civile d'exploitation et la couverture des biens propres pour former un programme cohérent.
Un dernier élément distingue ce marché de la responsabilité civile professionnelle classique. Le 3° de l'article 995 du Code général des impôts exonère de taxe sur les conventions d'assurance les contrats couvrant les risques de navigation maritime, et la doctrine administrative étend expressément cette exonération à la responsabilité civile des réparateurs de navires et des aconiers, ainsi qu'aux risques de construction des navires de commerce (BOFiP, BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-30). Une prime de responsabilité de droit commun supporte 9 % au titre du 6° de l'article 1001 du même code. La qualification portuaire du contrat vaut donc neuf points de prime.
Une quatrième dimension complète le tableau, le régime social propre au travail portuaire. La manutention relève du statut des ouvriers dockers et de la convention collective nationale unifiée ports et manutention, avec des équipes affectées à des opérations de levage lourd dans un environnement partagé entre engins roulants, appareils de levage et navires à quai. Un accident du travail sur un terminal expose l'employeur à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, dont les conséquences financières, majoration de rente et indemnisation des préjudices personnels de la victime, échappent à la police de responsabilité civile d'exploitation. France Épargne vérifie systématiquement la présence et le niveau d'une garantie faute inexcusable dans le programme portuaire, car son absence laisse cette charge intégralement sur le compte de résultat de l'entreprise, plusieurs années après les faits.



