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title: "Prescription Biennale, le Compteur de Deux Ans qui Éteint votre Recours"
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category: assurance-habitation
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description: "La prescription biennale (article L114-1 du Code des assurances) éteint votre action deux ans après le sinistre. Points de départ, interruption, recours."
keywords: [prescription biennale assurance, article L114-1 code des assurances, délai de prescription assurance, interruption prescription biennale, L114-2 code des assurances]
canonical: "https://www.france-epargne.fr/academy/assurance-habitation/prescription-biennale-assurance-L114-1-delai-action"
publishedAt: "2026-05-19T10:19:52.122Z"
updatedAt: "2026-07-22T08:09:30.102Z"
readingTimeMinutes: 19
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# Prescription Biennale, le Compteur de Deux Ans qui Éteint votre Recours

Un sinistre se règle, vous contestez la proposition d'indemnisation, vous attendez, et un jour votre assureur vous oppose la **prescription biennale**. Le couperet tombe : votre action est éteinte, l'indemnité que vous réclamez ne sera jamais versée. Cette règle, codifiée à l'**article L114-1 du Code des assurances**, fixe à **deux ans** le délai pendant lequel un assuré peut faire valoir une réclamation contre son assureur, et inversement. Sa brutalité tient à sa brièveté : deux ans, c'est court, surtout quand un litige s'enlise dans des échanges de courriers, des expertises contradictoires et des relances qui ne sont pas toutes interruptives. Bonne nouvelle pour l'assuré : la loi entoure cette prescription de garde-fous, et la Cour de cassation en a récemment élargi les possibilités de suspension.

> **À retenir :**
> 
> -   Le délai de la **prescription biennale** est de deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à l'action (article L114-1 du Code des assurances).
> -   Seules interrompent le délai : la désignation d'un expert après sinistre, la lettre recommandée relative au règlement de l'indemnité, et une cause ordinaire comme la citation en justice (article L114-2).
> -   La saisine du médiateur de l'assurance **suspend** le délai sur le fondement de l'article 2238 du Code civil, confirmé par la Cour de cassation le 2 avril 2026 (n° 24-14.531).
> -   Si la police ne rappelle pas les règles de prescription, l'assureur ne peut plus l'opposer : inopposabilité posée par la Cour de cassation le 2 juin 2005 (n° 03-11.871), toujours appliquée en 2025.
> -   Pour les sinistres de catastrophe naturelle, la loi du 28 décembre 2021 a porté le délai à cinq ans, mais uniquement pour les contrats conclus après sa publication.

## Le texte fondateur : article L114-1 du Code des assurances

L'article L114-1, alinéa premier, énonce : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » La **prescription biennale** concerne aussi bien l'action de l'assuré contre l'assureur que celle de l'assureur contre l'assuré, par exemple pour le recouvrement d'une prime impayée. Ce délai de prescription biennale court en principe du fait générateur, mais plusieurs points de départ dérogatoires viennent l'ajuster.

Le même article précise ces hypothèses. En cas de réticence, d'omission ou de fausse déclaration de l'assuré sur le risque, le délai ne démarre qu'au jour où l'assureur en a eu connaissance. En cas de sinistre, il court du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent l'avoir ignoré jusque là. Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par lui. La règle est donc subtile et dépend du type d'action engagée.

L'article L114-1 prévoit aussi deux allongements spécifiques, souvent confondus. La prescription est **portée à dix ans** dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour l'assurance vie, les actions du bénéficiaire sont en tout état de cause prescrites **au plus tard trente ans** à compter du décès de l'assuré. Ces délais longs protègent les bénéficiaires qui peuvent ignorer durablement l'existence du contrat ou le décès.

Attention à une idée reçue tenace : ces dix ans ne s'appliquent pas à l'action directe d'un voisin blessé contre l'assureur de responsabilité civile de l'auteur du dommage. Cette action directe relève de l'article L124-3 du Code des assurances et se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, soit dix ans pour un dommage corporel selon l'article 2226 du Code civil. La confusion avec l'alinéa consacré à l'assurance vie et aux accidents corporels est fréquente, mais juridiquement inexacte.

Pour comprendre la mécanique amont d'un litige, lisez la fiche [médiation de l'assurance](/academy/mediation-assurance-recours-litige-assureur), qui explique comment saisir le médiateur sans laisser filer le délai biennal.

## Quand commence à courir le délai : points de départ et pièges

La date de départ n'est pas toujours évidente. Pour un dégât des eaux survenu le 15 mars 2024, le délai expire le 15 mars 2026 si vous demandez l'indemnisation de ce sinistre. Mais si l'assureur vous oppose un refus de garantie le 10 juin 2024 et que vous contestez ce refus, certains tribunaux considèrent que le point de départ glisse au jour du refus : votre délai courrait alors jusqu'au 10 juin 2026. La jurisprudence n'est pas totalement homogène, ce qui invite à toujours raisonner sur la date la plus défavorable.

Le régime des **catastrophes naturelles** (CatNat) applique désormais à la prescription biennale des règles réformées. Depuis le 1er janvier 2023, l'assuré dispose de **trente jours** après la publication de l'**arrêté interministériel** de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au Journal officiel pour déclarer son sinistre, contre dix jours auparavant ([ANIL](https://www.anil.org/parole-expert-logement-assurance-catastrophe-naturelle-delai-contacter-assurance/), à jour 2026). Ce report résulte de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles. Le point de départ de la prescription se cale en principe sur la publication de l'arrêté, mais il peut être reporté si l'assuré n'a eu connaissance des dommages qu'après cette publication.

Cette même loi a porté à **cinq ans** la prescription biennale des actions liées à un sinistre de catastrophe naturelle. Point capital souvent ignoré : ce délai de cinq ans ne s'applique qu'aux contrats conclus après la publication de la loi, donc à partir du 29 décembre 2021. Les contrats en cours à cette date restent régis par le délai biennal de deux ans. Pour un sinistre sécheresse survenu sur une police souscrite en 2019, c'est donc toujours la prescription de deux ans qui s'impose.

Cas particulier des **fissures sécheresse** : ces sinistres évoluent dans le temps, parfois sur plusieurs années. Les tribunaux retiennent généralement comme point de départ la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du caractère sériel et stabilisé des fissures, ce qui peut décaler le délai. Pour comprendre l'indemnisation spécifique, consultez [fissures maison et assurance habitation](/academy/fissures-maison-assurance-prise-en-charge).

Pour tous les autres refus de garantie, la prudence consiste à compter le délai à partir de l'événement, sinistre ou fait dommageable, et à interrompre dans les deux ans qui suivent. Un calendrier de prescription rigoureux reste l'outil de gestion indispensable.

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## Les causes d'interruption prévues par l'article L114-2

L'article L114-2 énumère les causes d'interruption de la prescription biennale. Deux erreurs sont fréquentes : croire qu'il n'existe que deux moyens, et confondre interruption et suspension. **L'interruption** efface le délai déjà écoulé et fait repartir un nouveau délai de deux ans à zéro. La **suspension** arrête le compteur temporairement, puis le fait reprendre là où il s'était arrêté.

Le texte prévoit trois familles de causes d'interruption. D'abord, une des **causes ordinaires** du droit commun : la citation en justice, y compris en référé, le commandement et la saisie. Ensuite, une cause propre au droit des assurances : la **désignation d'un expert** à la suite d'un sinistre. Enfin, l'envoi d'une **lettre recommandée** ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, ou par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Cette dernière condition est une mine de contentieux. Seule la **lettre recommandée avec accusé de réception** (LRAR) portant sur le règlement de l'indemnité interrompt la prescription biennale du côté de l'assuré. Une LRAR qui se borne à demander des nouvelles ou à contester la mise en œuvre d'une garantie, sans se rattacher au règlement de l'indemnité, peut être jugée hors champ. En revanche, contrairement à une croyance répandue, la lettre n'a pas besoin de chiffrer précisément le montant réclamé : la Cour de cassation admet qu'une LRAR relative au règlement de l'indemnité interrompt même sans montant chiffré, dès lors qu'elle vise bien l'indemnisation. Chiffrer reste néanmoins la meilleure sécurité probatoire.

Un point mérite une vigilance particulière : la réclamation adressée au seul **courtier** n'interrompt pas la prescription, car le courtier n'est pas l'assureur. La LRAR doit viser l'assureur, à son siège social ou à l'adresse de gestion des sinistres qu'il a désignée.

Action de l'assuré

Interrompt la prescription

Suspend le délai

LRAR sur le règlement de l'indemnité

Oui

Sans objet

LRAR de simple relance, sans lien avec l'indemnité

Non

Non

E-mail ou appel téléphonique à l'assureur

Non

Non

Réclamation adressée au seul courtier

Non

Non

Désignation d'un expert après sinistre

Oui

Sans objet

Citation en justice (assignation, référé)

Oui

Sans objet

Commandement, saisie

Oui

Sans objet

Saisine du médiateur de l'assurance

Non

Oui (durée de la médiation)

## La médiation suspend le délai : la clarification de 2026

La **saisine du médiateur de l'assurance** ne figure pas dans la liste des causes d'interruption de la prescription biennale de l'article L114-2. Longtemps, l'assuré ne savait pas si engager une médiation stoppait le compteur. La Cour de cassation a tranché : la saisine du médiateur **suspend** la prescription biennale, sur le fondement de l'**article 2238 du Code civil**, qui suspend la prescription à compter de l'accord de recourir à la médiation.

Dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du **2 avril 2026 (pourvoi n° 24-14.531)**, la Cour a jugé que l'adhésion de l'assureur à la charte de La Médiation de l'assurance vaut accord de principe de recourir à la médiation, et que la lettre de saisine adressée par l'assuré constitue l'accord écrit exigé par l'article 2238. Concrètement, le compteur de la prescription s'arrête à compter de cette saisine, le temps de la procédure. Lorsque la médiation prend fin, le délai reprend pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Cette solution corrige une source d'erreur fréquente dans les guides antérieurs, qui attribuaient à tort cet effet suspensif à la loi de modernisation de la justice de novembre 2016. Le fondement exact est l'article 2238 du Code civil, tel qu'appliqué par la Cour de cassation au médiateur de l'assurance. Pour rédiger une saisine efficace, appuyez vous sur la fiche [médiation de l'assurance](/academy/mediation-assurance-recours-litige-assureur).

## La règle d'opposabilité : la mention obligatoire dans les conditions générales

L'article R112-1 du Code des assurances impose à l'assureur de **rappeler dans la police** les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat. À défaut, la prescription est **inopposable** à l'assuré : l'assureur ne peut plus s'en prévaloir. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du **2 juin 2005 (pourvoi n° 03-11.871)**. Vérifier la présence de cette mention est donc la première étape de toute analyse de litige.

La jurisprudence a progressivement étoffé l'obligation. La mention doit être complète : elle doit rappeler le délai de la prescription biennale, les points de départ, ainsi que les causes d'interruption prévues à l'article L114-2, y compris les causes ordinaires du droit commun. Une mention tronquée ou ambiguë expose l'assureur à voir sa fin de non recevoir écartée. Cette exigence reste vivace : dans un arrêt du **3 avril 2025 (pourvoi n° 23-19.677)**, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui n'avait pas recherché si le contrat répondait aux exigences de l'article R112-1 quant au rappel des règles de prescription.

Pour les contrats anciens, et pour les contrats actuels rédigés de manière sommaire, l'argument de l'inopposabilité reste un levier majeur que tout assuré doit faire valoir devant la juridiction. Consultez les conditions générales de votre contrat avant tout litige. La fiche [glossaire fausse déclaration](/assurance-habitation/glossaire/fausse-declaration) complète le panorama des règles défensives applicables au contrat.

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## Ce que l'assureur ne peut pas faire : l'article L114-3

L'article L114-3 protège l'assuré contre les clauses défavorables qui viendraient réduire ou aménager la prescription biennale à son détriment. Il dispose : « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Autrement dit, une clause qui raccourcirait le délai de deux ans, ou qui subordonnerait l'interruption à des formalités non prévues par la loi, est nulle.

Cette règle est une exception au droit commun, où l'article 2254 du Code civil autorise en principe l'aménagement conventionnel de la prescription. En assurance, le déséquilibre entre l'assureur et l'assuré justifie ce verrou. Un assuré confronté à une clause abusive de prescription peut donc l'écarter en invoquant l'article L114-3.

Trois situations suspendent par ailleurs la prescription biennale, en dehors des cas de l'assurance vie déjà évoqués. **Premier cas, les mineurs et majeurs protégés.** La suspension découle non pas de l'article L114-3, mais du Code civil : l'article 2235 dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour certaines actions. Un enfant mineur ne verra donc le délai courir contre lui qu'à compter de sa majorité, sauf action exercée en son nom par son représentant légal.

**Deuxième cas, l'impossibilité d'agir.** L'article 2234 du Code civil suspend la prescription contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Un assuré empêché d'agir par un cas de force majeure caractérisé peut invoquer cette suspension, mais les tribunaux l'apprécient strictement.

**Troisième cas, le décès de l'assuré.** Le délai biennal continue de courir pour les héritiers, mais la jurisprudence admet que le point de départ soit repoussé au jour où l'héritier a eu connaissance du sinistre ou du contrat, s'il l'établit. En pratique, l'inventaire successoral et l'audit des contrats d'assurance dans les six mois du décès évitent ce piège.

## Un cas pratique : du sinistre à la procédure

Marc, propriétaire d'une maison à Toulouse, subit un dégât des eaux le 10 mai 2024. Il déclare dans les cinq jours, l'expert de l'assureur passe en juin, l'assureur propose une indemnité de 8 200 euros en septembre 2024. Marc estime son préjudice à 14 500 euros et conteste par e-mail en octobre. Cette contestation par e-mail n'interrompt pas la prescription biennale : le compteur continue de tourner vers l'échéance de mai 2026.

En mars 2025, Marc envoie une LRAR relative au règlement de son indemnité. Elle mentionne le sinistre du 10 mai 2024, se rattache expressément à l'indemnisation et chiffre sa demande à 14 500 euros. Cette LRAR interrompt le délai : un nouveau délai de deux ans s'ouvre à compter de sa réception, soit jusqu'en mars 2027.

En novembre 2025, Marc saisit le médiateur de l'assurance. Sur le fondement de l'article 2238 du Code civil, le délai est suspendu pendant la durée de la médiation. Le médiateur rend un avis défavorable à Marc en mars 2026, après quatre mois de procédure. Le délai reprend alors, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Marc décide finalement d'assigner en référé expertise. L'assignation, délivrée en mai 2026, interrompt définitivement la prescription biennale pour la procédure engagée. Sans la LRAR de mars 2025 et sans la saisine du médiateur, son action se serait éteinte le 10 mai 2026, deux ans après le sinistre. La gestion calendaire a sauvé l'indemnité, en additionnant une cause d'interruption et une cause de suspension.

## Les erreurs récurrentes qui coûtent l'indemnité

Plusieurs comportements types provoquent l'extinction de l'action. Premier réflexe à proscrire, **se contenter d'échanges par e-mail**. Les tribunaux exigent un écrit à valeur interruptive. Un fil de courriels de douze mois entre l'assuré et le gestionnaire de sinistres ne vaut pas LRAR, aussi détaillé soit il. Le passage à la LRAR dès que le règlement s'enlise est un automatisme à ancrer.

Deuxième erreur, **envoyer une LRAR sans lien avec le règlement de l'indemnité**. Une lettre qui se borne à demander des nouvelles ou à rappeler l'existence d'un sinistre n'a pas la même portée que celle qui se rattache expressément à l'indemnisation réclamée. Les juges du fond examinent le contenu, pas seulement la forme. Toute LRAR destinée à interrompre gagne à mentionner la référence du contrat, la date du sinistre, le montant réclamé et l'invocation expresse du règlement de l'indemnité.

Troisième piège, **s'adresser au courtier plutôt qu'à l'assureur**. La réclamation faite au seul intermédiaire n'interrompt pas la prescription. La LRAR doit viser l'assureur, à son siège ou à l'adresse de gestion des sinistres.

Quatrième piège, **attendre la fin de l'expertise contradictoire** pour agir. Une expertise peut s'étirer sur dix-huit mois. La désignation d'expert interrompt la prescription biennale, mais cette interruption suppose une désignation formelle, avec mission écrite et accord des parties. Si l'assureur interrompt unilatéralement la procédure ou ne missionne pas l'expert dans les formes, le délai biennal continue de tourner.

Cinquième erreur, **négliger la jurisprudence sur les contrats muets**. Pour les contrats dont les conditions générales ne rappellent pas correctement les règles de prescription, l'opposabilité peut être contestée sur le fondement de l'article R112-1 et de l'arrêt du 2 juin 2005. Il vaut la peine de relire les conditions générales d'un œil critique avant d'abandonner toute action.

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## Conclusion

La **prescription biennale** est l'un des pièges les plus brutaux du droit des assurances. Deux ans, trois familles de causes d'interruption, une suspension possible par la médiation depuis la clarification de la Cour de cassation d'avril 2026, et une obligation de mention pour l'assureur sous peine d'inopposabilité. La maîtrise de la chronologie n'est pas un luxe juridique : c'est la condition de votre indemnisation. Tenez à jour un journal de bord du sinistre, archivez toutes les LRAR, datez chaque échange, et n'attendez jamais le dernier mois pour agir. Lorsqu'un litige s'enlise, ne laissez pas filer le délai en espérant qu'une négociation amiable l'emportera : la LRAR motivée, la saisine du médiateur et l'assignation restent les seules garanties juridiquement opposables.

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**À lire également :**

-   [Médiation de l'assurance, recours en cas de litige](/academy/mediation-assurance-recours-litige-assureur)
-   [Hausse de prime, comment réagir](/academy/hausse-prime-assurance-habitation-pourquoi-comment-reagir)
-   [Glossaire prescription biennale](/assurance-habitation/glossaire/prescription-biennale)

**Sources :**

-   [Légifrance, article L114-1 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044607740)
-   [Légifrance, article L114-2 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731305)
-   [Légifrance, article L114-3 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017545)
-   [Légifrance, article R112-1 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006811631)
-   [Légifrance, article 2238 du Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042671)
-   [Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juin 2005, n° 03-11.871](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052362/) : inopposabilité de la mention R112-1
-   Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 23-19.677 : rappel de l'exigence R112-1
-   Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-14.531 : la médiation suspend la prescription biennale
-   [Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044589864)
-   [ANIL, délai de déclaration d'un sinistre de catastrophe naturelle](https://www.anil.org/parole-expert-logement-assurance-catastrophe-naturelle-delai-contacter-assurance/) : à jour 2026

## FAQ : prescription biennale en assurance

### Quel est le délai de la prescription biennale en assurance ?

Le délai de la prescription biennale est de deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à l'action, selon l'article L114-1 du Code des assurances. Il s'applique aux actions de l'assuré contre l'assureur et de l'assureur contre l'assuré. Certains contrats dérogent : dix ans en assurance vie quand le bénéficiaire est distinct du souscripteur, trente ans au plus à compter du décès.

### Comment interrompre la prescription biennale ?

Trois familles de causes interrompent le délai, selon l'article L114-2 : une cause ordinaire comme la citation en justice, la désignation d'un expert après sinistre, et la lettre recommandée avec accusé de réception relative au règlement de l'indemnité. Un e-mail, un appel ou une réclamation au seul courtier ne suffisent pas.

### La saisine du médiateur interrompt-elle la prescription ?

Non, elle ne l'interrompt pas, mais elle la suspend. Sur le fondement de l'article 2238 du Code civil, la Cour de cassation a jugé le 2 avril 2026 (n° 24-14.531) que saisir le médiateur de l'assurance arrête le compteur pendant la médiation. Le délai reprend ensuite pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

### Que se passe-t-il si le contrat ne mentionne pas la prescription ?

La prescription devient inopposable à l'assuré. L'article R112-1 impose à l'assureur de rappeler les règles de prescription dans la police. À défaut, l'assureur ne peut plus s'en prévaloir, principe posé par la Cour de cassation le 2 juin 2005 (n° 03-11.871) et confirmé le 3 avril 2025 (n° 23-19.677).

### La prescription est-elle toujours de deux ans en catastrophe naturelle ?

Non pour les contrats récents. La loi du 28 décembre 2021 a porté le délai à cinq ans, mais uniquement pour les contrats conclus après sa publication, soit à partir du 29 décembre 2021. Les contrats souscrits avant restent soumis au délai de deux ans. Le délai de déclaration du sinistre est de trente jours après l'arrêté depuis 2023.

### Une lettre recommandée doit-elle chiffrer le montant réclamé pour interrompre ?

Non, ce n'est pas une condition légale. La LRAR doit se rattacher au règlement de l'indemnité pour interrompre la prescription, mais elle n'a pas besoin d'indiquer un montant précis. Chiffrer la demande reste toutefois recommandé pour la valeur probatoire et pour lever toute ambiguïté sur l'objet de la lettre.
