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title: "Fausse Déclaration, Sanction de Nullité du Contrat"
slug: glossaire-fausse-declaration
category: assurance-habitation
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description: "Fausse déclaration assurance : nullité du contrat (L113-8) si intention prouvée, règle proportionnelle (L113-9) si bonne foi. Sanctions et exemples par France Épargne."
keywords: [fausse déclaration assurance, article L113-8 code des assurances, article L113-9 code des assurances, nullité contrat assurance, règle proportionnelle de prime]
canonical: "https://www.france-epargne.fr/academy/assurance-habitation/glossaire-fausse-declaration"
publishedAt: "2026-05-19T10:19:38.024Z"
updatedAt: "2026-06-25T08:03:41.465Z"
readingTimeMinutes: 6
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# Fausse Déclaration, Sanction de Nullité du Contrat

La **fausse déclaration assurance** désigne toute information inexacte ou toute omission communiquée par l'assuré, à la souscription ou en cours de contrat, qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur. Le Code des assurances distingue deux régimes selon l'intention. Lorsque la mauvaise foi est prouvée, l'**article L113-8** prononce la nullité du contrat. Lorsque l'erreur est de bonne foi, l'**article L113-9** réduit l'indemnité par la règle proportionnelle de prime. La frontière entre les deux se joue sur un seul critère : l'assureur parvient-il à démontrer l'intention de tromper ?

> **À retenir :**
> 
> -   La fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat : primes acquises à l'assureur, aucune indemnité (article L113-8).
> -   La charge de prouver l'intention pèse sur l'assureur, jamais sur l'assuré.
> -   La fausse déclaration de bonne foi ne provoque pas la nullité mais la règle proportionnelle de prime (article L113-9).
> -   Avant sinistre, l'assureur de bonne foi peut majorer la prime ou résilier dix jours après notification.
> -   En habitation, les omissions les plus fréquentes portent sur l'usage du logement, les antécédents de sinistre et le capital mobilier.

## L113-8, la fausse déclaration intentionnelle

L'**article L113-8 du Code des assurances** sanctionne « la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur » (source : Légifrance, article L113-8). La sanction est la plus lourde du droit des assurances : le contrat est nul, donc réputé n'avoir jamais existé. Les **primes versées restent acquises** à l'assureur, qui peut même réclamer les primes échues à titre de dommages et intérêts. Aucune indemnité n'est due, même pour un sinistre déjà survenu et sans lien avec l'élément dissimulé.

La nullité suppose une condition décisive : la **preuve de l'intention** pèse sur l'assureur. Il doit établir que l'assuré a sciemment menti ou dissimulé, et non commis une simple erreur. En assurance habitation, les cas classiques sont la déclaration d'une résidence secondaire comme principale, l'omission d'un antécédent de sinistre, la dissimulation d'une activité professionnelle à domicile ou la sous évaluation délibérée du [capital mobilier](/academy/assurance-habitation/capital-mobilier-declaration-regle-proportionnelle-L121-5).

## L113-9, la fausse déclaration non intentionnelle

Lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, l'**article L113-9 du Code des assurances** écarte la nullité. Le traitement dépend du moment où l'erreur est découverte. Avant tout sinistre, l'assureur a le choix : maintenir le contrat moyennant une majoration de prime acceptée par l'assuré, ou « résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée » (source : Légifrance, article L113-9).

Après sinistre, la sanction prend la forme de la **règle proportionnelle de prime**. L'indemnité « est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » (source : Légifrance, article L113-9). Le même mécanisme frappe la sous-déclaration du capital mobilier au titre de l'[article L121-5](/academy/assurance-habitation/capital-mobilier-declaration-regle-proportionnelle-L121-5).

## Deux régimes, une comparaison

Le tableau suivant résume les conséquences selon l'intention, telles que les fixent les deux articles du Code des assurances.

Critère

Fausse déclaration intentionnelle (L113-8)

Fausse déclaration de bonne foi (L113-9)

Preuve à apporter

L'assureur prouve l'intention de tromper

Aucune mauvaise foi établie

Sort du contrat

Nullité, contrat anéanti rétroactivement

Contrat maintenu ou résilié (dix jours)

Primes versées

Acquises à l'assureur

Restituées au prorata en cas de résiliation

Indemnité du sinistre

Aucune indemnité

Réduite par la règle proportionnelle

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## Exemple chiffré de la règle proportionnelle

Un assuré déclare un capital mobilier de 15 000 euros alors que la valeur réelle s'élève à 30 000 euros, par simple erreur d'estimation. La cotisation payée correspond donc à la moitié de celle qui aurait été due. Un dégât des eaux cause 8 000 euros de dommages. En application de l'article L113-9, l'indemnité est réduite dans la même proportion : l'assuré ne percevra que **4 000 euros**, soit 50 pour cent du préjudice. La bonne foi évite la nullité, mais ne dispense pas de la réduction.

## FAQ : fausse déclaration en assurance

### Quelle est la différence entre L113-8 et L113-9 ?

L'article L113-8 vise la fausse déclaration intentionnelle et entraîne la nullité du contrat. L'article L113-9 vise la fausse déclaration de bonne foi et applique la règle proportionnelle de prime. La distinction repose sur la preuve de l'intention, qui incombe à l'assureur.

### Qui doit prouver la fausse déclaration ?

L'assureur. Pour obtenir la nullité au titre de l'article L113-8, il doit démontrer que l'assuré a menti ou dissimulé volontairement. À défaut de preuve de l'intention, seul le régime de bonne foi de l'article L113-9 s'applique.

### Une simple erreur de bonne foi peut-elle priver d'indemnisation ?

Pas totalement. L'erreur de bonne foi n'annule pas le contrat, mais la règle proportionnelle de l'article L113-9 réduit l'indemnité au prorata des cotisations réellement payées par rapport à celles qui auraient été dues.

### L'assuré doit-il signaler les changements en cours de contrat ?

Oui. L'article L113-2 du Code des assurances impose de déclarer toute aggravation du risque sous quinze jours par envoi recommandé. Une omission non déclarée relève ensuite des articles L113-8 ou L113-9 selon la bonne foi.

### Votre habitation est-elle bien protégée ?

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## Comment France Épargne Vous Accompagne

Une déclaration exacte du risque conditionne votre indemnisation. Les conseillers France Épargne relisent avec vous le questionnaire de souscription, vérifient l'adéquation entre vos garanties et la réalité de votre logement, et corrigent les écarts avant qu'un sinistre ne les révèle. Pour faire le point sur votre contrat habitation, utilisez nos [simulateurs](/simulateurs) ou prenez [contact avec un conseiller](/contact). Pour approfondir le vocabulaire de votre police, consultez aussi la fiche [Aggravation du risque](/academy/assurance-habitation/glossaire-aggravation-risque).

## Conclusion

La fausse déclaration assurance se résume à une question d'intention. Mentir sciemment expose à la nullité de l'article L113-8, avec perte des primes et de toute indemnité. Se tromper de bonne foi conduit à la règle proportionnelle de l'article L113-9, qui réduit l'indemnisation sans la supprimer. Dans les deux cas, la rigueur du questionnaire de souscription reste la meilleure protection de l'assuré.

* * *

**À lire également :**

-   [Aggravation du Risque, Obligation de Déclaration L113-2](/academy/assurance-habitation/glossaire-aggravation-risque)
-   [Capital Mobilier, Sous Déclaration et Règle Proportionnelle L121-5](/academy/assurance-habitation/capital-mobilier-declaration-regle-proportionnelle-L121-5)
-   [Abandon de recours, renonciation à poursuivre un tiers](/academy/assurance-habitation/glossaire-abandon-recours)

**Sources :**

-   [Légifrance, article L113-8 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792058)
-   [Légifrance, article L113-9 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792066)
-   [Légifrance, article L113-2 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731302)
-   [Légifrance, article L121-5 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792281)
-   [Légifrance, Chapitre III, obligations de l'assureur et de l'assuré (L113-1 à L113-17)](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006157200)
-   [Service-Public, déclaration du risque en assurance habitation (F2594)](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2594)
