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title: "Abandon de recours, renonciation à poursuivre un tiers"
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category: assurance-habitation
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description: "L'abandon de recours est la clause par laquelle l'assureur renonce à poursuivre un tiers responsable. Définition, champ d'application, effets et pièges."
keywords: [abandon recours assurance, renonciation à recours, clause abandon de recours, subrogation assureur, renonciation recours réciproque]
canonical: "https://www.france-epargne.fr/academy/assurance-habitation/glossaire-abandon-recours"
publishedAt: "2026-05-19T10:19:34.776Z"
updatedAt: "2026-06-16T08:06:59.971Z"
readingTimeMinutes: 14
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# Abandon de recours, renonciation à poursuivre un tiers

L'**abandon de recours**, aussi nommé renonciation à recours, est la clause par laquelle l'assureur renonce à exercer son recours subrogatoire contre un tiers responsable d'un sinistre, après avoir indemnisé son assuré. Le mécanisme neutralise la **subrogation légale** prévue à l'article L121-12 du Code des assurances, qui substitue normalement l'assureur dans les droits de l'assuré contre le responsable. Il s'agit donc d'une renonciation négociée, consentie au profit d'un voisin, d'un partenaire de bail ou d'un copropriétaire identifié au contrat. Concrètement, l'assureur paie le sinistre, puis s'interdit de se retourner contre la personne désignée pour récupérer sa mise. Cette clause se rencontre surtout dans les baux commerciaux, les rapports de copropriété et les conventions entre assureurs.

> **À retenir :**
> 
> -   L'abandon de recours fait obstacle à la subrogation de l'article L121-12 du Code des assurances, version en vigueur depuis le 25 juin 2025 (loi n° 2025-568 du 23 juin 2025).
> -   La renonciation à recours contre le responsable n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation contre l'assureur de ce responsable (Cour de cassation, 1re ch. civ., 17 mars 1998, n° 96-12.249).
> -   La clause doit figurer dans les conditions particulières du contrat et constitue une aggravation du risque à déclarer sous quinze jours (article L113-2 du Code des assurances).
> -   Dans le bail d'habitation classique régi par la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, la renonciation au profit du locataire est restreinte ; le terrain naturel de la clause reste le bail commercial.

## Définition et fonctionnement de la subrogation

Pour saisir l'abandon de recours, il faut d'abord comprendre le droit auquel il fait échec. La **subrogation** est le transfert automatique, au profit de l'assureur qui a payé, des droits de l'assuré contre le tiers responsable du dommage. L'article L121-12 du Code des assurances l'énonce sans ambiguïté : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers" (source : Légifrance, version en vigueur depuis le 25 juin 2025).

Sans cette règle, l'assuré pourrait être indemnisé deux fois : une fois par son assureur, une fois par le responsable. La subrogation l'évite et fait peser la charge finale du sinistre sur celui qui l'a causé ; elle ne joue toutefois que dans la limite de l'indemnité effectivement versée et suppose un tiers dont la responsabilité est engagée (source : Lexbase). L'**abandon de recours** renverse cette logique : par convention, l'assureur accepte de ne pas exercer ce recours contre une personne précise, généralement parce que l'assuré entretient avec elle une relation que le recours viendrait dégrader.

Le texte prévoit lui-même une immunité sans qu'aucune clause ne soit nécessaire. L'alinéa 2 de l'article L121-12 interdit à l'assureur tout recours "contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance" (source : Légifrance). La protection des proches du foyer relève donc de la loi, pas d'un abandon de recours contractuel. L'abandon de recours négocié vise des tiers extérieurs au foyer, là où la subrogation jouerait à plein.

## Champ d'application de l'abandon de recours

Trois configurations concentrent l'essentiel des clauses d'abandon de recours.

**Le bail commercial** est le terrain d'élection de la renonciation à recours. Bailleur et preneur conviennent de renoncer mutuellement à tout recours pour les dommages causés aux locaux par l'incendie, l'explosion ou les dégâts des eaux, et obtiennent de leurs assureurs respectifs une renonciation de même nature. Cette mécanique fluidifie la gestion des sinistres dans un immeuble où plusieurs occupants se côtoient. Le bail commercial échappe au cadre d'ordre public du bail d'habitation, ce qui laisse aux parties la liberté d'aménager leurs recours (source : CMS Francis Lefebvre).

**La copropriété** constitue la deuxième situation usuelle. L'abandon de recours organise les rapports entre l'assurance multirisque habitation d'un copropriétaire et l'assurance multirisque de la copropriété, gérée par le syndic. En cas de sinistre dont l'origine relève des parties communes ou d'un autre lot, la clause évite la cascade de recours entre assureurs et accélère l'indemnisation. Elle s'articule avec le régime de l'[assurance de copropriété et le rôle du syndic](/academy/assurance-habitation/assurance-copropriete-syndic-loi-1965-alur).

**Les conventions entre assureurs** forment la troisième configuration. Les professionnels signent des accords par lesquels ils renoncent réciproquement à se poursuivre en dessous de certains seuils, pour ne pas engager des frais d'expertise supérieurs à l'enjeu. La [convention IRSI](/academy/assurance-habitation/convention-irsi-degat-des-eaux-incendie-seuil-5000-euros), qui régit les dégâts des eaux et incendies jusqu'à 5 000 euros, illustre cette logique d'abandon de recours conventionnel à l'échelle du marché.

### Renonciation unilatérale ou réciproque

La renonciation à recours prend deux formes. La **renonciation unilatérale** n'engage qu'une partie : le bailleur renonce à tout recours contre son locataire pour un sinistre dont ce dernier serait responsable, sans contrepartie symétrique. La **renonciation réciproque** lie les deux parties, chacune s'interdisant d'agir contre l'autre. La forme réciproque domine les baux commerciaux, car elle équilibre la charge du risque entre bailleur et preneur. Le choix entre les deux modifie directement la facture de prime, comme détaillé plus bas.

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## Le bail d'habitation, un terrain restreint

L'abandon de recours au profit du locataire est souvent présenté comme courant. La réalité juridique est plus nuancée. Le bail d'habitation classique relève de la **loi du 6 juillet 1989** (loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs), un texte d'ordre public dont les parties ne peuvent écarter les règles à leur guise.

L'article 7 g) de cette loi impose au locataire de s'assurer contre les **risques locatifs**, c'est-à-dire les dommages qu'il peut causer au logement (incendie, dégât des eaux, explosion). Cette obligation s'applique quelle que soit la nationalité du locataire et la durée de son séjour en France (source : Service-Public.fr). Ce socle obligatoire encadre les aménagements contractuels possibles. Une renonciation à recours générale du bailleur au profit du locataire, qui viderait de sa substance la responsabilité locative, se heurte au caractère impératif du régime. Cette obligation d'assurance du locataire est précisée dans notre article sur l'[obligation d'assurance posée à l'article 7 g de la loi de 1989](/academy/assurance-habitation/assurance-habitation-locataire-obligation-loi-1989).

En pratique, l'abandon de recours dans le logement d'habitation se rencontre donc à la marge, et de façon limitée à des événements précis. Le réflexe utile pour un locataire ou un bailleur consiste à vérifier les conditions particulières du contrat et la clause exacte du bail avant de présumer l'existence d'une renonciation.

## Effets juridiques et limite essentielle

L'abandon de recours produit un effet précis : l'assureur qui a indemnisé son assuré ne peut plus se retourner contre la personne désignée par la clause. Le responsable se trouve à l'abri du recours subrogatoire, ce qui était l'objectif recherché.

Une limite cardinale tempère cependant cette protection. La Cour de cassation juge de façon constante que **la renonciation à recours contre le responsable n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de ce responsable** (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mars 1998, n° 96-12.249, publié au bulletin). Autrement dit, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre une personne peut malgré tout faire reconnaître la responsabilité de cette personne et en demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière.

Cette nuance a une portée pratique considérable. Une clause mal rédigée, qui ne vise que le tiers responsable sans étendre la renonciation à son assureur, laisse subsister une voie de recours. Les rédacteurs avertis étendent donc expressément la renonciation aux assureurs des parties, afin d'écarter tout recours résiduel. La vérification du périmètre exact de la clause, personne responsable seule ou personne et son assureur, conditionne l'efficacité réelle de l'abandon de recours.

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## Pratique contractuelle et impact sur la prime

Pour produire effet, l'abandon de recours doit être **mentionné expressément dans les conditions particulières** du contrat d'assurance. Une renonciation prévue au seul bail, sans relais dans la police, n'engage pas l'assureur. La cohérence entre le bail et le contrat d'assurance est la condition de validité opérationnelle de la clause.

La portée de la renonciation se module. Elle peut être **totale**, couvrant tout sinistre, ou **partielle**, limitée à des événements précis comme l'incendie et le dégât des eaux. Elle peut aussi être plafonnée ou restreinte à certaines garanties et à certains tiers (source : L'Auxiliaire).

L'insertion d'une telle clause modifie l'équation économique du contrat. En renonçant à un recours, l'assureur perd une source de récupération et assume un risque accru. La renonciation à recours constitue ainsi une **aggravation du risque**, susceptible d'entraîner une hausse de cotisation, voire une surprime (source : L'Auxiliaire). À ce titre, elle doit être déclarée. L'article L113-2 (3°) du Code des assurances oblige l'assuré à déclarer en cours de contrat "les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques", par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (source : Légifrance). Dissimuler l'existence de la clause expose l'assuré à des sanctions bien plus lourdes qu'une simple majoration de prime.

Critère

Renonciation unilatérale

Renonciation réciproque

Parties engagées

Une seule partie renonce

Les deux parties renoncent

Terrain habituel

Bail au profit du locataire

Bail commercial, copropriété

Charge du risque

Concentrée sur le renonçant

Équilibrée entre les parties

Effet sur la prime

Surprime côté renonçant

Surprime mutualisée

Déclaration L113-2

Obligatoire sous 15 jours

Obligatoire sous 15 jours

## Exemple chiffré : un dégât des eaux entre deux baux commerciaux

Un commerçant locataire d'un local de 120 m² subit un dégât des eaux provenant d'une canalisation des parties communes. Le coût de remise en état de son agencement intérieur s'élève à 18 000 euros. Son assureur l'indemnise, puis cherche normalement à récupérer cette somme auprès du bailleur, responsable de l'entretien des canalisations.

Le bail commercial contient une **clause de renonciation à recours réciproque** étendue aux assureurs. L'assureur du locataire ne peut donc pas se retourner contre le bailleur, ni contre l'assureur du bailleur. La charge finale des 18 000 euros reste sur l'assureur du locataire, conformément à l'engagement souscrit. En contrepartie, la prime annuelle du locataire intégrait une majoration au titre de cette aggravation du risque, déclarée à la souscription.

Si la clause n'avait visé que le bailleur, sans extension à son assureur, l'assureur du locataire aurait conservé une action directe contre l'assureur du bailleur, en vertu de la jurisprudence du 17 mars 1998. La rédaction exacte de la clause détermine donc qui supporte les 18 000 euros. Pour un sinistre comparable en logement d'habitation, la répartition obéit à des règles différentes, détaillées dans notre article sur le [dégât des eaux et qui paie selon l'origine de la fuite](/academy/assurance-habitation/degat-des-eaux-qui-paie-locataire-bailleur-voisin).

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## FAQ : abandon de recours

### Quelle différence entre abandon de recours et subrogation ?

La subrogation est le droit légal de l'assureur de se retourner contre le tiers responsable après avoir indemnisé son assuré, prévu à l'article L121-12 du Code des assurances. L'abandon de recours est la renonciation conventionnelle à ce droit, au profit d'une personne désignée. La subrogation est le principe, l'abandon de recours l'exception négociée qui le neutralise.

### L'abandon de recours protège-t-il aussi l'assureur du responsable ?

Pas automatiquement. La Cour de cassation juge depuis le 17 mars 1998 que la renonciation contre le responsable ne vaut pas renonciation contre son assureur, sauf stipulation contraire. Pour protéger également l'assureur du responsable, la clause doit l'indiquer expressément. À défaut, une action directe reste possible contre cet assureur.

### L'abandon de recours augmente-t-il la prime d'assurance ?

Oui, fréquemment. En renonçant à un recours, l'assureur assume un risque accru, ce qui constitue une aggravation du risque au sens de l'article L113-2 du Code des assurances. Cette aggravation se traduit souvent par une surprime. L'assuré doit déclarer la clause sous quinze jours par lettre recommandée, sous peine de sanctions.

### Peut-on insérer un abandon de recours dans un bail d'habitation ?

De façon limitée seulement. Le bail d'habitation relève de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, qui impose au locataire une assurance contre les risques locatifs (article 7 g). Une renonciation générale au profit du locataire se heurte à ce caractère impératif. Le bail commercial offre une bien plus grande liberté pour aménager la renonciation à recours.

### Où vérifier la présence d'une clause d'abandon de recours ?

Dans deux documents qui doivent concorder : les conditions particulières du contrat d'assurance et la clause correspondante du bail. Une renonciation figurant au seul bail, sans relais dans la police, n'engage pas l'assureur. Lisez le périmètre de la clause, événements visés, tiers concernés et extension ou non aux assureurs.

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**Cohérence bail et contrat d'assurance**

Une renonciation n'engage l'assureur que si elle figure dans les conditions particulières. Nous vérifions la concordance entre le bail et la police, et nous signalons l'obligation de déclaration de l'aggravation du risque sous le délai légal de quinze jours fixé par l'article L113-2.

**Arbitrage du coût de la clause**

L'abandon de recours se paie en surprime. Nous chiffrons l'arbitrage entre le confort de gestion d'une renonciation réciproque et son coût annuel, pour que la décision repose sur des montants et non sur une intuition.

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## Conclusion

L'abandon de recours est une renonciation négociée qui neutralise la subrogation de l'article L121-12 du Code des assurances au profit d'un tiers désigné. Sa valeur tient à sa rédaction : une clause étendue aux assureurs écarte tout recours résiduel, là où une clause limitée au seul responsable laisse subsister une action directe, selon la jurisprudence constante depuis le 17 mars 1998. Réservé pour l'essentiel au bail commercial, à la copropriété et aux conventions entre assureurs, l'abandon de recours se paie en surprime et impose une déclaration sous quinze jours. Avant de présumer la présence d'une telle clause, vérifiez sa formulation exacte dans le bail comme dans le contrat d'assurance.

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**À lire également :**

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**Sources :**

-   [Article L121-12 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051786012) (Légifrance) : version en vigueur depuis le 25 juin 2025
-   [Article L113-2 du Code des assurances](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731302) (Légifrance) : déclaration de l'aggravation du risque
-   [Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834730/) (Légifrance) : obligation d'assurance du locataire
-   [Cour de cassation, 1re ch. civ., 17 mars 1998, n° 96-12.249](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041076) (Légifrance) : recours maintenu contre l'assureur du responsable
-   [Renonciation à recours et assurance](https://www.auxiliaire.fr/article/renonciation-a-recours-et-assurance/) (L'Auxiliaire) : aggravation du risque et portée de la clause
-   [Clauses de renonciation à recours dans les baux commerciaux](https://cms.law/fr/fra/publication/clauses-de-renonciation-a-recours-dans-les-baux-commerciaux) (CMS Francis Lefebvre) : pratique en bail commercial
-   [Assurance habitation du locataire : risques locatifs](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1349) (Service-Public.fr) : obligation d'assurance contre les risques locatifs
-   [Subrogation légale de l'assureur, article L121-12](https://www.lexbase.fr/index/source/121258594-art-l12112-code-des-assurances) (Lexbase) : portée et limites de la subrogation
